Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au référentiel de formation de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique (JO du 29 mars 2019) ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole du 19 juin 2019,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000038766870
L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue vivante concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » lorsque le candidat satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve certificative en cours de formation (CCF) de la langue vivante de la section ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve spécifique de la section européenne visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne, dans une discipline enseignée en langue étrangère.
Article 2 JORFARTI000038766871
L'évaluation spécifique de la section européenne mentionnée à l'article 1er relève du contrôle continu (bulletin) et prend en compte :
- le résultat d'une interrogation orale de langue organisée en classe terminale, comptant pour 80 % de la note finale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section européenne au cours de la classe terminale, comptant pour 20 % de la note finale. Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue vivante de la section.
La note finale attribuée à l'évaluation spécifique contribue au calcul de la note moyenne dite du contrôle continu bulletin, prise en compte pour une part de 10 % pour l'obtention du diplôme, à partir de la session d'examen 2021.
En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant », la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée.
Article 3 JORFARTI000038766872
L'évaluation spécifique intervient à l'issue d'une scolarité en section européenne qui comporte, pendant les deux années du cycle terminal, un horaire d'enseignement de langue vivante renforcé.
A cet horaire renforcé en langue vivante s'ajoute l'enseignement dans cette langue d'au moins une heure hebdomadaire du programme d'une autre discipline. Cette dernière est choisie parmi les enseignements non linguistiques communs ou des enseignements de spécialités en fonction de la possibilité offerte au candidat de développer ses capacités en termes de réflexion et d'échange d'idées, tout en se familiarisant avec la culture du pays concerné.
Article 4 JORFARTI000038766873
Le candidat au baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant », inscrit en section européenne, fait connaître au moment de son inscription à l'examen :
- son intention de faire valoir la note de l'évaluation spécifique de la section européenne ;
- le choix de la langue de la section dont il relève, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B.
Article 5 JORFARTI000038766874
Le diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » du candidat admis ayant satisfait les conditions mentionnées à l'article 3, comporte l'indication « section européenne » suivie de l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue de la section.
Article 6 JORFARTI000038766875
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2019 pour la session d'examen 2021 et suivantes du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ».
L'arrêté du 15 juillet 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » est abrogé à l'issu de la session d'examen 2020.
Article 7 JORFARTI000038766876
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime (V)
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