Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-957 du 12 septembre 2019 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 septembre 2019
NatureDécret
Signé le12 septembre 2019
Publié le14 septembre 2019
PublicationJORF n°0214 du 14 septembre 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRS1921235D
IdentifiantJORFTEXT000039095666
RéférenceDécret n° 2019-957 du 12 septembre 2019 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, JO du 14 septembre 2019, NOR AGRS1921235DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : répartition du nombre de postes offerts aux concours externe, interne et troisième concours pour l'accès aux deuxième et quatrième catégories des personnels enseignants et de documentation des établissements privés d'enseignement agricole. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret augmente la proportion maximale de postes pouvant être offerts au concours interne pour l'accès aux deuxième et quatrième catégories des personnels enseignants et de documentation des établissements privés d'enseignement agricole. Cette proportion est portée à 70 % du nombre total de postes offerts aux concours externe, interne et troisième concours. Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 13 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039095672

Le I de l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours. »

Article 2 JORFARTI000039095674

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
article L. 813-8 du code rural

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039095666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).