Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2019
NatureDécret
Signé le27 septembre 2019
Publié le29 septembre 2019
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2019
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB1923645D
IdentifiantJORFTEXT000039147010
RéférenceDécret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants, JO du 29 septembre 2019, NOR MICB1923645DLégifrance →

Publics concernés : entrepreneurs de spectacles vivants et administration. Objet : réforme du régime des entrepreneurs de spectacles vivants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. Notice : le décret fixe la procédure de déclaration préalable à l'exercice d'une activité d'entrepreneur de spectacles vivants. Il assouplit les conditions de compétence ou d'expérience, met en place un téléservice pour effectuer la déclaration, ouvre la possibilité pour l'administration de s'opposer à la déclaration dans un délai d'un mois et met en place un contrôle a posteriori plus opérationnel. Références : les dispositions du code du travail (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-9 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039147016

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000039147017

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 Activité d'entrepreneur de spectacles vivants » ; 2° Les sous-sections 1 à 3 de la section 1 sont remplacées par les sous-sections suivantes :

« Sous-section 1 « Dispositions communes

« Art. D. 7122-1.-Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : « 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; « 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; « 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

« Art. R. 7122-2.-L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, mis en place par le ministre chargé de la culture. « Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration. « Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration. « Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration. « La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

« Sous-section 2 « Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

« Art. R. 7122-3.-Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes : « 1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; « 2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ; « 3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant. « Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°. « Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.

« Art. R. 7122-4.-Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.

« Art. R. 7122-5.-La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise. « La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. R. 7122-6.-Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. « Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l'entreprise de toute personne physique remplissant au moins l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l'article R. 7122-11.

« Sous-section 3 « Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

« Paragraphe 1 « Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. R. 7122-7.-Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3. « Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre. « Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai. « Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.

« Paragraphe 2 « Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. R. 7122-8.-L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France. « L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

« Paragraphe 3 « Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

« Art. R. 7122-9.-L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. « L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France. « Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France. »

3° L'article D. 7122-24 devient l'article D. 7122-10 de la sous-section 4 ; 4° L'article D. 7122-25 est abrogé et remplacé par les articles suivants qui prennent place dans la sous-section 5 :

« Art. R. 7122-11.-I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. « II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure. « En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

« Art. R. 7122-12.-Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. »

Article 3 JORFARTI000039147025

Les articles R. 7122-26 à R. 7122-28 sont abrogés et la section 2 est remplacée par la section suivante :

« Section 2 « Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

« Art. R. 7122-13.-Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 7122-3 est fixé à six représentations. »

Article 4 JORFARTI000039147028

La section 3 est ainsi modifiée : 1° Les articles R. 7122-29 à R. 7122-39 deviennent les articles R. 7122-14 à R. 7122-24 ; 2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 7122-25.-L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13. »

Article 5 JORFARTI000039147032

La section 4 est remplacée par la section suivante :

« Section 4 « Sanctions administratives

« Art. R. 7122-26.-Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.

« Art. R. 7122-27.-Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. « Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. « Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause. « Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

« Art. R. 7122-28.-Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. R. 7122-29.-Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail. « Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions. »

Article 6 JORFARTI000039147034

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 7 JORFARTI000039147036

Jusqu'à la mise à disposition par la commission paritaire nationale du répertoire des formations et ensembles de compétences mentionné à l'article R. 7122-3 et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020, la justification prévue au 3° de cet article porte sur une formation professionnelle de cent vingt-cinq heures au moins dans le domaine du spectacle.

Article 8 JORFARTI000039147037

Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Franck Riester

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
code du travail (partie réglementaire)
Cité par 3 textes
relative à l'assurance chômage - art. 71

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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