Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 31 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-6 et D. 6113-18 à D. 6113-20 ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 modifié relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 modifié relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2011 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2013 modifié portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme,
Arrête :
Chapitre Ier : Diplômes dans le domaine du spectacle vivant
Section 1 : Diplômes nationaux supérieurs professionnels
Article 1 JORFARTI000039167630
Le deuxième alinéa de l'article 1er des arrêtés suivants :
-arrêté du 1er février 2008 modifié relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé,
-arrêté du 1er février 2008 modifié relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé,
-arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé,
-arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé,
est supprimé et est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. »
Section 2 : Diplômes d'Etat
Article 2 JORFARTI000039167632
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2011 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé est supprimé et est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. »
Article 3 JORFARTI000039167634
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé est supprimé et est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. »
Section 3 : Certificats d'aptitude
Article 4 JORFARTI000039167636
Le deuxième alinéa de l'article 1er des arrêtés suivants :
- arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé,
- arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme susvisé,
est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. »
Chapitre II : Diplômes dans le domaine des arts plastiques
Article 5 JORFARTI000039167627
Sont ajoutés à l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2013 modifié portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Le diplôme national d'art est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
« Le diplôme national supérieur d'expression plastique est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. »
Article 6 JORFARTI000039167629
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche, C.-L. Martin
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