Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2019
NatureArrêté
Signé le3 octobre 2019
Publié le6 octobre 2019
PublicationJORF n°0233 du 6 octobre 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1928095A
IdentifiantJORFTEXT000039184931
RéférenceArrêté du 3 octobre 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017, JO du 6 octobre 2019, NOR AGRT1928095ALégifrance →

Publics concernés : les clients du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain hors réseau internet et les parieurs hippiques sur hippodrome. Objet : mesures relatives à l'extension de l'utilisation du cheval de complément, à certains cas particuliers de traitement des rapports des paris engagés sur les courses étrangères en masse commune et à l'édition facultative du reçu en cas de prise de pari sur compte en point de vente. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 23 octobre 2019. Notice : l'arrêté modifie le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes pour y introduire des dispositions modifiant les règles d'utilisation du cheval de complément, certaines règles de traitement des rapports des paris engagés sur les courses étrangères en masse commune ainsi que la gestion du reçu en cas de prise de pari sur compte en point de vente. Références : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 22 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 relatif à l'extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000039184935

Le règlement annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017susvisé est modifié comme suit :

I.-Le 3 du II de l'article 12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b est supprimé ;

2° Au c, les mots : « de base » sont remplacés par les mots : « désignés par le parieur ».

II.-Le titre du chapitre 1er du titre IV est remplacé par le titre suivant : « Dispositions particulières applicables au calcul des rapports et au paiement ».

III.-L'article 137 est modifié comme suit :

1° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le rapport calculé est inférieur au rapport minimum autorisé par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée, le paiement est fait sur la base de ce rapport minimum par unité de mise :

«-par défaut, par amputation du produit brut des paris à l'issue des calculs de répartition de la course considérée ;

«-par exception, par amputation successive des déductions mentionnées au présent article puis des parts de la masse à partager affectées aux calculs des autres rapports. » ;

2° Après le huitième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Dans ce dernier cas, cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

« Le rapport minimum appliqué en France aux différents types de paris visés au présent titre pour un pays donné est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « l'opérateur étranger en charge de la répartition ».

IV.-Après l'article 137, il est inséré un article 137-1, ainsi rédigé :

« Art. 137-1.-Par dérogation au second alinéa de l'article 24, en cas de difficultés techniques rendant impossible le calcul de rapports le jour même par l'opérateur étranger en charge de la répartition, les paris concernés sont remboursés.

« Cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

V.-Le III de l'article 189 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Le parieur en compte transmet ses ordres de paris au groupement qui les enregistre et lui délivre automatiquement un reçu non payable, sous réserve des dispositions de l'article 173 et sauf en cas de message optionnel affiché sur l'écran de réception. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l'acceptation du reçu, le parieur en compte reconnaît la conformité des opérations à ses ordres. Dans le cas où le parieur en compte refuse l'édition du reçu, il lui appartient de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres par la consultation de ces dernières sur son compte via les équipements le permettant, dans les postes d'enregistrement définis au présent titre ou dans les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou en se connectant sur le site internet ou l'application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte. »

Article 2 JORFARTI000039184946

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 JORFARTI000039184947

Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octobre 2019.

Article 4 JORFARTI000039184949

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, S. Reallon Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service, S. Mantel La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer, E. Berthier

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039184931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).