Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2019
NatureArrêté
Signé le1er octobre 2019
Publié le25 octobre 2019
PublicationJORF n°0249 du 25 octobre 2019
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAR1928183A
IdentifiantJORFTEXT000039272439
RéférenceArrêté du 1er octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers de l'Etat, JO du 25 octobre 2019, NOR SSAR1928183ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000039272444

Le recrutement des infirmiers de l'Etat de classe normale prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, selon les modalités prévues ci-après.

Article 2 JORFARTI000039272446

A l'appui du formulaire d'inscription délivré par l'administration, le candidat joint les pièces suivantes :

- une copie soit d'un titre de formation ou d'un diplôme, soit d'une autorisation requise pour exercer la profession d'infirmier ; - un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Le dossier n'est pas noté.

Article 3 JORFARTI000039272447

La durée et le contenu des épreuves sont les suivants :

1° Epreuve écrite d'admissibilité :

Rédaction, à partir d'un dossier n'excédant pas 25 pages, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées, sur un sujet figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier (durée : trois heures ; coefficient 1). Cette épreuve est notée de 0 à 20.

2° Epreuve orale d'admission :

Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2). Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel. L'exposé est suivi d'une discussion d'une durée de vingt minutes au minimum avec le jury. La discussion s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion avec le jury est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'Etat et des missions qui leur sont dévolues.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la santé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 4 JORFARTI000039272448

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, sans note éliminatoire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; - en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article 5 JORFARTI000039272449

Le jury est composé :

- d'un président, fonctionnaire de catégorie A, relevant des départements ministériels et établissements publics de l'Etat au sein desquels les lauréats ont vocation à être affectés : - d'un médecin civil ou un médecin militaire de l'Etat ; - de deux fonctionnaires appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 6 JORFARTI000039272450

Le directeur des ressources humaines du ministère des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels, M.-F. Lemaitre Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039272439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).