Publics concernés : apprentis, bénéficiaires de contrats de professionnalisation, opérateurs de compétences, entreprises, centres de formation d'apprentis, organismes de formation. Objet : modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation dans ou hors de l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation dans ou hors de l'Union européenne, notamment le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger. Il prévoit également que l'organisme ou le centre de formation en France se substitue à l'employeur pendant la période de mobilité, s'agissant du versement des cotisations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, lorsque l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation, qu'il relève du régime général ou du régime agricole, ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil. Il précise également que, durant cette période, l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation est couvert contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues pour les étudiants. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6222-42, L. 6222-44 et L. 6325-25 du code du travail. Les dispositions du code du travail, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 124-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 751-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-42, L. 6222-44 et L. 6325-25 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 mars 2019 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 19 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 2 JORFARTI000039281233
Le code du travail est ainsi modifié :
I.-La sous-section 5 : « Conventionnement avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie est abrogée.
II.-Il est ajouté une section 7 au chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie ainsi rédigée :
« Section 7
« Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
« Art. R. 6222-66.-La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
« 4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements et produits utilisés ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
« Art. R. 6222-67.-La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
« 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
« Art. R. 6222-68.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
« Art. R. 6222-69.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1. »
III.-Au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
« Art. R. 6325-33.-La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6325-25, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
« 4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
« Art. R. 6325-34.-La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6325-25, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
« 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
« 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
« 9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil.
« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
« Art. R. 6325-35.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-33, l'organisme de formation adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-33 est adressée par l'organisme de formation à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
« Art. R. 6325-36.-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
« Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences. »