Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2019
NatureArrêté
Signé le5 novembre 2019
Publié le21 novembre 2019
PublicationJORF n°0270 du 21 novembre 2019
AutoritéMinistère des armées
NORARMA1932683A
IdentifiantJORFTEXT000039402159
RéférenceArrêté du 5 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique, JO du 21 novembre 2019, NOR ARMA1932683ALégifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 755-1 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2016 modifié fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'admission à l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000039402163

L'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé est modifié comme suit : 1° L'article 2 est modifié comme suit : a) Au dixième alinéa de l'article 2, les mots : « universités étrangères » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement supérieur à l'étranger » ; b) Au onzième alinéa de l'article 2, après le mot : « candidats » est inséré le mot : « étrangers » et après le mot : « établissement » est inséré le mot : « d'enseignement » ; 2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « les filières TSI et BCPST » sont remplacés par les mots : « la filière TSI » ; 3° L'article 10 est complété d'un IV ainsi rédigé : « IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

«-pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du SCEI, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le SCEI ; «-pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique. » ;

4° L'article 13 est complété d'un dernier alinéa ainsi rédigé :

«-en tant que de besoin, la commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves. » ;

5° L'article 14 est modifié comme suit : a) Après le sixième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«-le directeur délégué au cycle ingénieur ; » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ; c) Le douzième aliéna est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : «-les examinateurs et correcteurs ; » ; d) Le treizième aliéna est supprimé ; 6° Au troisième aliéna de l'article 15, les mots : « de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité » sont remplacés par les mots : « des établissements comprenant des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs » ; 7° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : «, avec voix délibérative, » sont supprimés ; 8° Après l'article 21 sont insérés les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :

« Art. 21-1.-La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP et PC et de la voie UNIV (FUI). « Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres. « La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

« Art. 21-2.-Les aménagements des conditions de déroulement des épreuves sont accordés dans les conditions suivantes :

«-par le directeur du concours, au vu des propositions formulées par la commission prévue à l'article 21-1 du présent arrêté, aux candidats en situation de handicap des filières MP et PC et de la voie universitaire pour les épreuves écrites et à tous les candidats pour les épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique ; «-par l'autorité responsable de l'organisation du concours de chaque école assurant l'organisation des épreuves écrites dans une banque aux candidats en situation de handicap des filières PSI, BCPST, PT et TSI pour les épreuves écrites.

« La décision est notifiée à chaque candidat concerné avant le début des épreuves. » ;

9° L'article 33 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « Toute réclamation portant sur le déroulement d'une épreuve orale doit être effectuée, exclusivement par courriel, dans un délai de vingt-quatre heures après l'épreuve contestée. » ; 10° Le quatrième alinéa de l'article 37-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En fusionnant la liste des commissions d'examen de la même filière, le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats. Dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis. » ; 11° Au quatrième alinéa de l'article 37-7, les mots : « et ceux des épreuves sportives » sont supprimés ; 12° Le premier aliéna de l'article 37-9 est remplacé par un aliéna ainsi rédigé : « Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit : » ; 13° Au troisième alinéa de l'article 38, les mots : « de la voie CPGE » et les mots : « (écrites et orales) » sont supprimés ; 14° Au premier alinéa de l'article 41, les mots : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines filières, » sont supprimés ; 15° Le premier alinéa de l'article 47 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour tout candidat admis qui n'est pas majeur ou mineur émancipé, le consentement de son représentant légal à son admission est exigé au jour de son entrée à l'école. » ;

Article 2 JORFARTI000039402187

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours organisé en 2020.

Article 3 JORFARTI000039402189

Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, B. Laurensou

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039402159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).