Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrête :
Titre Ier : Régies d'avances
Article 1 JORFARTI000039456085
L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement visées au 1° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.
Le montant maximal des dépenses d'intervention et des subventions visées au 5° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.
Article 2 JORFARTI000039456088
L'acte constitutif de la régie détermine, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par elle.
Article 3 JORFARTI000039456089
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Par dérogation à l'article 11 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.
Article 4 JORFARTI000039456091
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
Titre II : Régies de recettes
Article 5 JORFARTI000039456092
L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies de recettes.
Article 6 JORFARTI000039456094
Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.
Article 7 JORFARTI000039456095
Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Titre III : Dispositions communes aux régies d'avances et de recettes
Article 8 JORFARTI000039456096
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Article 9 JORFARTI000039456097
Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les fonctions de régisseurs peuvent être exercées par l'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé de dix agents au plus ou par son délégué.
Article 10 JORFARTI000039456100
Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies.
Article 11 JORFARTI000039456101
L'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes est abrogé.
Article 12 JORFARTI000039456103
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général des finances publiques :
Le chef du service comptable de l'Etat, O. Touvenin
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