Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 modifiant le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2019
NatureDécret
Signé le10 décembre 2019
Publié le11 décembre 2019
PublicationJORF n°0287 du 11 décembre 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRET1922232D
IdentifiantJORFTEXT000039472438
RéférenceDécret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 modifiant le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, JO du 11 décembre 2019, NOR TRET1922232DLégifrance →

Publics concernés : acteurs du système de transport ferroviaire national (gestionnaires d'infrastructure, entreprises ferroviaires). Objet : mise en conformité du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire avec les mesures législatives de transposition, au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports, du c du paragraphe 2 de l'article 7 bis de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, telle que modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Toutefois, le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date. Notice : concernant la confidentialité des données détenues par les gestionnaires d'infrastructure, le décret met en cohérence le chapitre 1er du décret du 10 février 2015 avec les articles L. 2122-4-4 et L. 2122-4-1-1 du code des transports, ayant remplacé respectivement les articles L. 2122-4-1 et L. 2111-16-2 du même code. En outre, il assouplit la procédure d'information des membres du personnel sur le plan de gestion des informations confidentielles qui fait désormais l'objet d'une notification individuelle. Par ailleurs, le champ d'intervention de la commission de déontologie de SNCF Réseau a été élargi à tous les gestionnaires d'infrastructure. Le décret modifie en conséquence la composition de la commission afin de remplacer la représentation : - des salariés de SNCF Réseau par celle des salariés au niveau de la branche ferroviaire ; - des entreprises ferroviaires par celle des employeurs de la branche ferroviaire, entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure, par cohérence avec le champ des entreprises concernées par les compétences de la commission. Le décret modifie les critères d'appréciation de la représentativité des salariés et des employeurs au niveau de la branche en cohérence avec la modification de la composition de la commission. Il définit la procédure et les cas de saisine de la commission de déontologie. Le mandat des membres de la commission passe d'une durée de trois à quatre ans. Le décret intègre une disposition déjà existante dans le règlement intérieur de la commission de déontologie permettant de suivre pendant trois ans les mobilités successives du personnel ayant reçu un avis favorable de la commission pour une première mobilité. L'entreprise accueillant en mobilité entrante un membre du personnel du gestionnaire d'infrastructure a l'obligation de notifier à la commission de déontologie tout nouveau projet de mobilité survenant pendant les trois années suivant la cessation de ses fonctions précédentes. L'intéressé devra également informer son ancien employeur, le gestionnaire d'infrastructure, qui saisira la commission de déontologie si nécessaire. Références : le décret est pris pour l'application du VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports, tel qu'issu du 11° de l'article 12 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. Les dispositions du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire, notamment son article 7 et le point c du paragraphe 2 de son article 7 bis ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2122-4-1-1 et L. 2122-4-4 ;

Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 7 novembre 2019 ;

Vu la saisine de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 25 septembre 2019 ;

Vu la saisine de la commission intergouvernementale de la liaison fixe trans-Manche en date du 25 septembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039472448

Le décret du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ; »

2° Le second alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le gestionnaire d'infrastructure notifie à chacun des membres de son personnel le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article 5. » ;

3° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un représentant de l'Autorité de régulation des transports, une personnalité qualifiée choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de la branche ferroviaire et un représentant des employeurs de la branche ferroviaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l'Autorité de régulation des transports est nommé sur proposition du président du collège de l'autorité, le représentant des salariés de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au sein de la branche ferroviaire et le représentant des employeurs de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire.

« Est considérée comme organisation syndicale ou comme organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire au sens du présent article l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui a le poids le plus important au sein de la branche ferroviaire au regard de l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales ou des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au sein de la branche ferroviaire. » ;

c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-I.-La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est saisie par écrit pour avis par le gestionnaire d'infrastructure dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein du gestionnaire d'infrastructure, ou une personne ayant exercé ces fonctions, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire ;

« 2° Lorsqu'un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, et que la confidentialité de ces informations doit être préservée vis-à-vis de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions.

« II.-L'intéressé informe par écrit l'employeur ou, s'il a cessé d'exercer des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure, l'ancien employeur, de son projet de mobilité dans le cas prévu au 1°, ou lorsqu'il a eu, dans l'exercice de ses fonctions, à connaître des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 et souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

« Dans les cas prévus au I, le gestionnaire d'infrastructure saisit la commission de déontologie du système de transport ferroviaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information écrite. » ;

5° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin de prévenir les conflits d'intérêts et » sont insérés avant les mots : « au regard des risques d'atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposée par la loi » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avis est notifié à la personne concernée, à l'entreprise dans laquelle elle souhaite exercer son activité et au gestionnaire d'infrastructure. » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure à la suite de l'avis favorable donné au projet d'exercice de nouvelles fonctions, l'entreprise dans laquelle la personne concernée exerce les fonctions ayant fait l'objet de cet avis favorable notifie à la commission de déontologie tout projet de mobilité de l'intéressé. » ;

6° L'article 10 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000039472461

Le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date.

Article 3 JORFARTI000039472462

La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA4

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039472438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).