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Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2019
NatureDécret
Signé le26 décembre 2019
Publié le28 décembre 2019
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2019
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOP1929957D
IdentifiantJORFTEXT000039682839
RéférenceDécret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, JO du 28 décembre 2019, NOR ECOP1929957DLégifrance →

Publics concernés : agents publics contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Objet : instauration de nouvelles dispositions applicables aux agents contractuels de l'INPI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret instaure de nouvelles dispositions applicables aux agents contractuels de l'INPI. Il modifie par ailleurs le cadre réglementaire actuel, porté par le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001, qui est placé en extinction. Il instaure enfin pour les agents contractuels de l'INPI un droit d'option entre la conservation du contrat actuel et la conclusion d'un nouveau contrat réglementé par les nouvelles dispositions. Références : le décret et le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-1, R. 411-4 et R. 411-6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 modifié fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 16 septembre 2019,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039682847

Les agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle sont régis par les dispositions figurant au titre Ier du présent décret, sans préjudice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et sous réserve de l'exercice du droit d'option prévu aux articles 13 à 15 du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : POSITIONS CATÉGORIELLES

Article 2 JORFARTI000039682873

Les agents contractuels sont recrutés sur un emploi relevant de l'une des six positions catégorielles suivantes : 1° Les emplois du niveau de la catégorie C qui correspondent notamment à des fonctions d'agent administratif ou technique, effectuant des tâches de gestion et d'exécution courante ; 2° Les emplois du niveau de la catégorie B qui correspondent notamment à des fonctions nécessitant une compétence administrative ou technique particulière. En fonction du niveau du poste, les agents du niveau de la catégorie B sont répartis entre deux positions :

- position BI : les agents sont chargés de tâches administratives ou techniques d'application. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe. - position BII : les agents ont vocation à occuper les postes qui requièrent un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par des qualifications particulières. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une ou plusieurs équipes.

3° Les emplois du niveau de la catégorie A qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise administrative, technique ou juridique particulière. Les agents du niveau de la catégorie A sont répartis en fonction du niveau du poste en trois positions catégorielles :

- position AI : les agents ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise et une autonomie dans l'exercice des responsabilités, dans un cadre d'action prédéfini. Ils peuvent être chargés de l'animation voire de l'encadrement d'une équipe. - position AII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise approfondie, des compétences de conception, de pilotage de projets complexes, de recherche et nécessitant une grande autonomie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et encadrer des équipes. - position AIII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise de haut niveau ou des compétences d'encadrement d'équipes, de services, de direction et de pilotage de projets complexes. A ce titre, ils peuvent être appelés à représenter l'Institut au sein des réseaux nationaux et internationaux. Ils exercent des responsabilités fonctionnelles, techniques ou scientifiques particulières.

En fonction des responsabilités exercées, cette position se décompose en trois niveaux : AIIIA, AIIIB et AIIIC. La position AIII niveau C est réservée aux fonctions de haut niveau auprès du directeur général.

Article 3 JORFARTI000039682874

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle établit, après avis du comité technique d'établissement public, la liste des emplois correspondant, en termes de niveaux de qualification et de responsabilité, à chaque position catégorielle.

Article 4 JORFARTI000039682875

Les agents sont affectés sur un emploi en fonction de leur niveau de diplôme, de leur qualification et de leur expérience professionnelle.

Article 5 JORFARTI000039682876

L'affectation sur un nouvel emploi, ou l'évolution des fonctions, des responsabilités ou des qualifications détenues peuvent conduire à une évolution de position catégorielle sur décision du directeur général, après avis de la commission consultative paritaire compétente.

L'accès à la nouvelle position catégorielle ne peut entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires à cette rémunération liés à la manière de servir à titre individuel et collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.

Article 6 JORFARTI000039682877

Le niveau minimal de diplôme requis pour être recruté est le suivant :

1° Master, diplôme d'ingénieur ou équivalent pour les agents contractuels de catégorie A ;

2° Diplôme de niveau 5 ou équivalent pour les agents contractuels de catégorie B ;

3° Diplôme de niveau 4 ou équivalent pour les agents contractuels de catégorie C.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir.

Chapitre II : RÉMUNERATION

Article 7 JORFARTI000039682878

Les agents de l'Institut perçoivent après service fait une rémunération, dont les conditions sont précisées par leur contrat.

La rémunération est déterminée en fonction de la position catégorielle de l'emploi occupé. Elle tient compte de l'expérience professionnelle de l'agent, des diplômes et des qualifications détenues ou obtenues au regard des fonctions exercées, conformément aux critères prévus par le décret du 17 janvier 1986 précité.

Elle tient également compte des responsabilités exercées par l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à la mobilité professionnelle et à certains emplois.

Les conditions de son évolution sont déterminées en fonction de la position catégorielle de l'emploi sur lequel ils sont affectés.

Article 8 JORFARTI000039682880

Une délibération du conseil d'administration de l'Institut fixe les éléments constitutifs de la rémunération afférente à chaque position catégorielle et détermine les montants minimum et maximum correspondants. Pour la position catégorielle AIII niveaux B et C, elle peut prévoir des éléments de rémunération complémentaire relevant de dispositifs de reconnaissance au mérite ou de qualification particulière.

La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, au vu notamment des résultats de l'évaluation prévue à l'article 9 du présent décret, ou en cas d'évolution des fonctions, conformément aux dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précité, sur la base de critères définis par décision du directeur général, prise après consultation du comité technique d'établissement public.

Chaque année, le conseil d'administration de l'Institut est tenu informé de l'évolution moyenne des rémunérations constatée au cours de l'année précédente.

Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 JORFARTI000039682882

Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public, précise les modalités et les critères de l'évaluation annuelle des agents dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 10 JORFARTI000039682884

Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.

Article 11 JORFARTI000039682885

I. - Il est institué auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du comité technique d'établissement public, les commissions consultatives paritaires suivantes : 1° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau des catégories B et C ; 2° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau de la catégorie A classés AI et AII ; 3° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau de catégorie A classés AIIIA et AIIIB ; 4° Une commission consultative paritaire pour les emplois du niveau de catégorie A classés AIIIC. II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 17 janvier 1986 précité, ces commissions exercent les attributions obligatoires prévues par ce même décret. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels concernés. III. - Ces commissions sont compétentes, outre les agents régis par le présent décret, pour les agents régis par le décret du 28 décembre 2001 susvisé, selon les modalités suivantes :


Catégorie d'emplois occupée au titre du décret du 28 décembre 2001

CCP de rattachement

Employés administratifs

CCP B et C

Assistants

Cadres

CCP AI et AII

Cadres principaux

Administrateurs

CCP AIIIA et AIIIB

Hors classe

CCP AIIIC

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2001-1336 DU 28 DÉCEMBRE 2001

Article 12 JORFARTI000039682855

Le décret du 28 décembre 2001 précité est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les agents recrutés par l'Institut national de la propriété industrielle avant le 1er janvier 2020 et dont le contrat, établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1469 du 26 décembre 2019 portant modification du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, a été conservé en application des articles 13 ou 15 du même décret, sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. »

2° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent. ».

3° Les articles 2,3,4,5,6,9,15,20,25,26 et 28 sont abrogés.

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13 JORFARTI000039682863

Les agents dont le contrat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter :

- soit pour un nouveau contrat régi par les dispositions du titre Ier du présent décret, - soit pour la conservation de leur contrat établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité.

Le droit d'option est ouvert pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, le choix ainsi exprimé étant définitif. L'Institut national de la propriété industrielle notifie à chaque agent les modalités d'exercice du droit d'option, en précisant les conditions du reclassement si l'agent opte pour la conclusion d'un nouveau contrat régi par le titre Ier du présent décret. Le reclassement prend effet le premier jour du mois suivant la date d'exercice du droit d'option, sur une position catégorielle au moins équivalente à celle dont relevait l'emploi de l'intéressé en application du décret du 28 décembre 2001 précité.

Article 14 JORFARTI000039682866

Une décision du directeur général, prise après avis du comité technique d'établissement public et visa du contrôleur budgétaire, détermine les modalités de reclassement des agents.

Ces modalités de reclassement ne peuvent entraîner de perte de rémunération, en dehors des éléments accessoires liés à la manière de servir à titre individuel ou collectif, à l'exercice effectif des fonctions ou à l'emploi exercé.

Article 15 JORFARTI000039682867

Les contrats des agents qui optent pour la conservation de leur contrat en cours, ou qui n'ont pas fait connaître leur choix dans le délai imparti, sont régis par les dispositions du décret du 28 décembre 2001 précité dans leur version issue du présent décret.

Article 16 JORFARTI000039682869

Les commissions consultatives paritaires actuellement en place au sein de l'Institut demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires prévues par le présent décret, qui interviendra au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 11 du présent décret, les agents régis par le titre Ier du présent décret sont représentés au sein des commissions consultatives paritaires selon les modalités suivantes :


Position catégorielle

CCP de rattachement

Position C

Employés administratifs

Position BI

Assistants

Position BII

Position AI

Cadres

Position AII

Cadres principaux

Position AIII
. AIIIA et
. AIIIB
. AIIIC

Administrateurs

Hors classe

Article 17 JORFARTI000039682870

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18 JORFARTI000039682872

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Code de la propriété intellectuelle (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039682839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).