Publics concernés : établissements d'enseignement scolaire publics et privés sous contrat comportant des classes préélémentaires et communes. Objet : accompagnement financier versé aux communes à raison de l'augmentation de leurs dépenses obligatoires résultant de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'abaissement de l'âge de l'obligation d'instruction à trois ans conduit à ce que le versement du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat scolarisant des enfants à partir de trois ans ne soit plus conditionné à l'accord donné par la commune au contrat d'association. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Tel est l'objet de l'article 1er du décret. L'Etat doit attribuer des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, d'une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Une réévaluation de cet accompagnement peut être demandée au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. L'article 2 du décret précise les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement financier. Références : le texte, pris pour l'application des articles 11 et 17 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, et le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000039700444
L'article R. 442-44 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-44.-En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
« La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. »
Article 2 JORFARTI000039700446
La demande d'attribution de ressources prévue par l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée pour les dépenses obligatoires de fonctionnement est adressée par la commune au recteur d'académie au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année scolaire au titre de laquelle elle sollicite cette attribution, après approbation des comptes financiers correspondants.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les informations et les pièces à fournir et fixe les conditions de délivrance d'un accusé de réception.
Le recteur d'académie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour répondre à la demande.
Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci adresse la demande dans les conditions définies au présent article. Les ressources attribuées sont versées à cet établissement.
Les demandes de réévaluation des ressources attribuées sont présentées et examinées selon les mêmes modalités.
Article 3 JORFARTI000039700448
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
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Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. R496-1 (M)