Publics concernés : établissements de formation au diplôme national des métiers d'art et du design et au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence. Objet : déconcentration des autorisations d'ouverture des formations au diplôme national des métiers d'art et du design, au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence auprès du recteur de région académique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, le décret procède à la déconcentration de décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il attribue au recteur de région académique la compétence en matière d'autorisation d'ouverture des formations au diplôme national des métiers d'art et du design, au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence. Il prévoit que les décisions du recteur concernant ces diplômes sont prises pour une durée maximale de six ans. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation et du décret qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000041491723
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 642-16:
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de six ans » ;
2° Après le 3° de l'article D. 642-18, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ; »
3° Au premier alinéa de l'article D. 642-19, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique » ;
4° A l'article D. 642-21 :
a) Le mot : « académie » est remplacé par les mots : « région académique » ;
b) Après le mot : « recteur », sont ajoutés les mots : « de région académique » ;
5° A l'article D. 642-23, après le mot : « recteur », sont ajoutés les mots : « de région académique » ;
6° A l'article R. 642-40 :
a) Les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
« La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 642-41 sont supprimés.
Article 2 JORFARTI000041491742
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 451-5, les mots : « le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « le recteur de région académique » ;
2° L'article R. 451-28-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 451-28-3.-Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
« Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
« La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales. »
Article 3 JORFARTI000041491747
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn
Textes cités liens · DILA4
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 5 textes
Code de l'éducation - art. D685-2