Article 1 JORFARTI000041606481
A l'article 21-2 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « pour trois années ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés. Objet : modification des dispositions relatives à la carrière des enseignants de l'enseignement agricole privé. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret permet, d'une part, de fixer pour trois ans le nombre de promotions par liste d'aptitude des personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive classés en 3e catégorie et, d'autre part, de faire bénéficier les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés des positions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en matière de disponibilité. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 modifié portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 14 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 21-2 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « pour trois années ».
Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er du décret du 26 janvier 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, les congés de toute nature, les disponibilités, les autorisations d'absence et l'allocation temporaire d'invalidité. »
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.