Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-170 du 26 février 2020 relatif aux modalités d'imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2020
NatureDécret
Signé le26 février 2020
Publié le28 février 2020
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2000076D
IdentifiantJORFTEXT000041654073
RéférenceDécret n° 2020-170 du 26 février 2020 relatif aux modalités d'imputation des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, JO du 28 février 2020, NOR SSAS2000076DLégifrance →

Publics concernés : conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, organismes de sécurité sociale du régime général. Objet : modalités d'imputation entre les branches du régime général de sécurité sociale et les régimes pilotés par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants des charges de gestion administrative liées à la mise en œuvre de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2020. Notice : le décret précise les modalités d'imputation de la dotation annuelle couvrant les dépenses de gestion administrative du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il fixe également les modalités d'imputation des coûts afférents aux activités que les organismes du régime général effectuent, aux termes des articles L. 612-5, L. 632-2 et L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale, au titre des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès dont bénéficient les travailleurs indépendants. Référence : le décret est pris en application des articles L. 612-5, L. 632-2 et L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 612-5, L. 632-2 et L. 635-4-1 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 18 décembre 2019,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041654081

Au sein du chapitre 2 du titre 1er du livre 6 du code de la sécurité socialesont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 612-1.-Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.

« Art. D. 612-2.-Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations. « Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations. « Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations. « Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date. »

Article 2 JORFARTI000041654083

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041654073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).