Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-187 du 3 mars 2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2020
NatureDécret
Signé le3 mars 2020
Publié le4 mars 2020
PublicationJORF n°0054 du 4 mars 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD2005772D
IdentifiantJORFTEXT000041679794
RéférenceDécret n° 2020-187 du 3 mars 2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, JO du 4 mars 2020, NOR JUSD2005772DLégifrance →

Publics concernés : personnes condamnées, greffiers et magistrats, agents des services pénitentiaires d'insertion et de probation, chefs d'établissements pénitentiaires. Objet : dispositions relatives aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 24 mars 2020. Notice : le décret précise, d'une part, les conditions d'application, par la juridiction de jugement, des seuils d'aménagement de peines en cas de révocation de sursis ou de détention provisoire et, d'autre part, les modalités d'aménagement de peine, au cours de son exécution, par le juge de l'application des peines. Par ailleurs, le décret permet, sur autorisation du juge de l'application des peines, au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, pour les personnes mineures condamnées, au directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter certaines modifications aux horaires d'assignation de la personne condamnée à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Références : les dispositions du décret sont prises en application des articles 131-4-1, 132-19, 132-25, 132-38 et 132-50 du code pénal et des articles 464-2, 474, 707, 712-1, 720, 723-1, 723-7 et 723-15 du code de procédure pénale. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-4-1, 132-19, 132-25, 132-38 et 132-50 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 464-2, 474, 707, 712-1, 720, 723-1, 723-7, 723-15, D. 45-2-1, D. 45-2-2, D. 49-84 et D. 49-86 ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 109 ;

Vu le décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041679814

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux aménagements de peine prononcés par la juridiction de jugement et le juge de l'application des peines

Article 2 JORFARTI000041679819

Après l'article D. 48-1, il est inséré un article D. 48-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 48-1-1.-Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de : « 1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d'emprisonnement pouvant être exécutée ; « 2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine d'emprisonnement prononcée. »

Article 3 JORFARTI000041679826

L'article D. 119 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. D. 119.-Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :

« 1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;

« 2° De participer à la vie de sa famille ;

« 3° De suivre un traitement médical ;

« 4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

Article 4 JORFARTI000041679827

L'article D. 49-86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

Chapitre III : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur

Article 5 JORFARTI000041679830

I.-L'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, devient un article D. 45-2-1-1.

II.-Au deuxième alinéa de l'article D. 45-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge ».

III.-Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « en l'absence d'exécutoire provisoire » sont remplacés par les mots : « en l'absence d'exécution provisoire ».

Article 6 JORFARTI000041679839

Le présent décret entre en vigueur le 24 mars 2020.

Article 7 JORFARTI000041679841

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 8 JORFARTI000041679842

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA5

720
Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041679794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).