Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 février 2020 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 2020
NatureArrêté
Signé le7 février 2020
Publié le15 mars 2020
PublicationJORF n°0064 du 15 mars 2020
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTF2003917A
IdentifiantJORFTEXT000041723012
RéférenceArrêté du 7 février 2020 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, JO du 15 mars 2020, NOR INTF2003917ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000041723020

L'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :

« Art. 4.-1° Au premier alinéa, après les mots : « La mission », sont ajoutés les mots : «, en métropole et en outre-mer, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la durée de la mission », sont ajoutés les mots : « en métropole » ;

3° Après le 2è alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul des indemnités, la mission à l'étranger commence à l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

« Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent ne sont pas comprises dans la mission. »

Article 2 JORFARTI000041723026

L'article 14 du même l'arrêté est ainsi modifié :

« Art. 14.-1° Au premier alinéa, les mots : « de 15,25 € » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et s'établit à 7,62 € » sont remplacés par les mots : « arrondi au centième d'euro inférieur ».

Article 3 JORFARTI000041723029

L'article 19 du même arrêtéest ainsi rédigé :

« Art. 19.-En application de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les règles applicables aux transports pour les déplacements à l'étranger ou en outre-mer sont les suivantes : « 1° Le surclassement dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible pour la voie aérienne, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque :

«-la durée du transport aérien est supérieure à 7 heures et inférieure ou égale à 12 heures et que la durée de la mission comprise entre l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et l'heure de départ de ce même lieu pour le retour n'excède pas 7 jours ; «-la durée du transport aérien est supérieure à 12 heures et que la durée de la mission comprise entre l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et l'heure de départ de ce même lieu pour le retour n'excède pas 9 jours.

« 2° Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge ; « 3° Le recours à la première classe pour la voie ferroviaire est possible, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions tarifaires ou de la mission le justifient. Les surcoûts engendrés sont imputés sur le budget du service qui accorde l'autorisation ; « 4° L'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour les déplacements par la route entre le territoire métropolitain et le lieu de mission à l'étranger ou les voyages à l'intérieur de la collectivité d'outre-mer ou du pays étranger. »

Article 4 JORFARTI000041723030

L'article 24 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 24.-Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation. « Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation. »

Article 5 JORFARTI000041723033

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, C. Mirmand

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041723012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).