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Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 2020
NatureDécret
Signé le6 avril 2020
Publié le8 avril 2020
PublicationJORF n°0086 du 8 avril 2020
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAD2004870D
IdentifiantJORFTEXT000041786033
RéférenceDécret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales, JO du 8 avril 2020, NOR CPAD2004870DLégifrance →

Publics concernés : agents des douanes et agents des finances publiques, opérateurs soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux impôts contrôlés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Objet : modalités de réalisation des prélèvements, de conservation et de restitution des échantillons en matière de contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le texte définit les modalités d'application de l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales (LPF), en vertu duquel, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents des douanes et les agents des finances publiques peuvent, dans le cadre d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 16 E du LPF issu de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Les articles R. 16 E-1 à R. 16 E-5 du LPF, créés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 E et L. 103 A,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041786037

Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« I quater.-Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

« Art. R. 16 E-1.-I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 16 E comporte quatre échantillons.

« II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.

« Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

« Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :

« 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;

« 2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

« III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 16 E. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 A.

« Art. R. 16 E-2.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

« 1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;

« 2° La date et l'heure du prélèvement ;

« 3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

« 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

« 5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;

« 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;

« 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents mentionnés au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement.

« Art. R. 16 E-3.-I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés, selon le cas, par la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction générale des finances publiques.

« Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

« Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.

« Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.

« II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 16 E-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.

« III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 16 E-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

« Art. R. 16 E-4.-Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 16 E comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :

« 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

« 2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;

« 3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;

« 4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;

« 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

« 6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;

« 7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.

« Art. R. 16 E-5.-I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

« a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

« b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

« II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3. »

Article 2 JORFARTI000041786038

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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article L. 16 E du livre des procédures fiscales

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041786033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).