Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2020
NatureDécret
Signé le27 avril 2020
Publié le29 avril 2020
PublicationJORF n°0104 du 29 avril 2020
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOI2000940D
IdentifiantJORFTEXT000041828935
RéférenceDécret n° 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de tourisme, JO du 29 avril 2020, NOR ECOI2000940DLégifrance →

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale. Objet : déconcentration de la procédure de classement des communes en station de tourisme. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret modifie la procédure de classement des communes en station de tourisme, celui-ci étant prononcé désormais par arrêté du préfet de département en remplacement d'un décret. Le délai accordé à l'administration pour procéder au classement en station de tourisme est ramené de 12 à 3 mois. Le dossier de demande de classement en station de tourisme est simplifié : il n'est exigé un plan que si le territoire faisant l'objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune. La sollicitation du classement en station de tourisme ou l'attribution de la dénomination touristique par les établissements publics de coopération intercommunale pour le compte des communes membres n'est plus fondée sur l'exercice de la compétence en matière de taxe de séjour mais sur l'exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme. Une procédure de déclassement de la commune est formalisée : le préfet de département pourra y procéder si la commune ne répond plus aux critères de classement, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. Références : le décret est pris en application de l'article L. 133-15 du code du tourisme, modifié par l'article 16 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Les dispositions du code du tourisme modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-15 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 5214-16 et L. 5216-5 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041828942

La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au second alinéa de l'article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement » ;

3° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-39.-Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.

« En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.

« Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. » ;

4° L'article R. 133-40 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « la fraction de commune » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. » ;

5° L'article R. 133-41 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement ».

Article 2 JORFARTI000041828958

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)
Code du tourisme. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041828935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).