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Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2020
NatureDécret
Signé le11 mai 2020
Publié le13 mai 2020
PublicationJORF n°0117 du 13 mai 2020
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
NORCOTB2002024D
IdentifiantJORFTEXT000041870435
RéférenceDécret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l'application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, JO du 13 mai 2020, NOR COTB2002024DLégifrance →

Publics concernés : collectivités locales, groupements, établissements publics locaux, Agence France Locale. Objet : conditions devant être respectées pour adhérer à l'Agence France Locale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions que doivent remplir les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux pour demander à adhérer à l'Agence France Locale, en application de l'article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique modifiant l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales. Des seuils sont définis, qui s'appliquent à leur situation financière et à leur niveau d'endettement. Leur capacité de désendettement doit être inférieure à des seuils qui s'inspirent des plafonds nationaux de référence définis par l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et qui sont calculés sur les trois derniers exercices. Si ces seuils sont dépassés, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux doivent présenter une marge d'autofinancement courant inférieure à 100 % calculée sur la moyenne des trois derniers exercices pour pouvoir demander à adhérer à l'Agence France Locale. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'action et des comptes publics, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-3-2 ;

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 67 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 février 2020,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041870440

Après l'article R. 1611-40 du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée l'Agence France Locale

« Art. D. 1611-41.-1° Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à :

a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ;

b) Dix années sur la moyenne des trois dernières années pour les départements et la métropole de Lyon ;

c) Neuf années sur la moyenne des trois dernières années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes. Il est défini en nombre d'années. L'épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement.

« L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations.

« 2° Lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés au 1°, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent néanmoins adhérer à l'Agence France Locale si la marge d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement, additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100 %.

« Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisés dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

« Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

« Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations.

« Pour le calcul de la marge d'autofinancement courant, afin le cas échéant de retraiter les flux croisés entre le budget principal et le ou les budgets annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux, il est procédé aux retraitements des opérations entre budget principal et le ou les budgets annexes au sein de la section de fonctionnement relatifs aux remboursements de frais, aux remboursements de frais de personnel, aux remboursements d'intérêts, à la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles du budget principal au budget annexe.

« 3° Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'adhésion à l'Agence France Locale. Une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'adhésion, l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° ou le cas échéant au 2°. »

Article 2 JORFARTI000041870444

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041870435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).