Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-913 du 8 juillet 2021 portant application des articles 3, 37, 39 et 47 de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2021
NatureDécret
Signé le8 juillet 2021
Publié le10 juillet 2021
PublicationJORF n°0159 du 10 juillet 2021
AutoritéMinistère des outre-mer
NORMOMS2119835D
IdentifiantJORFTEXT000043775849
RéférenceDécret n° 2021-913 du 8 juillet 2021 portant application des articles 3, 37, 39 et 47 de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, JO du 10 juillet 2021, NOR MOMS2119835DLégifrance →

Publics concernés : les communes et établissements publics de coopération communale de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Objet : application des articles 3, 37, 39 et 47 de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. A cette fin, le décret modifie et complète le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur 10 jours après sa publication . Notice : pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020, le décret a pour objet d'étendre aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'adhésion des communes à l'Agence France locale. Il étend également aux communes de Nouvelle-Calédonie les conditions et modalités de compensation par l'Etat des frais de garde ou d'assistance des membres du conseil municipal, ainsi que le barème indiquant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats d'assurance pour la protection fonctionnelle des élus locaux. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 mars 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 mars 2021,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française

Article 1 JORFARTI000043775866

Après le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis « Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée Agence France Locale

« Art. D. 1871-3.-I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

D. 1611-41

Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020

« II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 : « 1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. » ;

« 2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ; « 3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ; « 4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”. »

Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article 2 JORFARTI000043775869

Après le chapitre VI du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 236-7-2

« Art. D. 237.-I.-L'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 sous réserve des adaptations prévues au II.

« II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :

« 1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« “ Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ” ;

« 2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;

« 3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;

« 4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”. »

Article 3 JORFARTI000043775875

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire) est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 121-23-1.-I.-Les articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020. « II.-Pour l'application des articles D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C du code général des collectivités territoriales : « 1° Les mots : “ L. 2123-18-2 ” sont remplacés par les mots : “ L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” ; « 2° Les mots : “ L. 2123-1 ” sont remplacés par les mots : “ L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”. »

Article 4 JORFARTI000043775883

Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI « Responsabilité et protection des élus

« Art. D. 126-1.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune : «


POPULATION (HABITANTS)

MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

De 1 à 99 habitants

9000 CPF

De 100 à 499 habitants

10000 CPF

De 500 à 1 499 habitants

12000 CPF

De 1 500 à 2 499 habitants

14000 CPF

De 2 500 à 3 499 habitants

16000 CPF

« II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population à laquelle il convient de se référer est le dernier chiffre de la population, appréciée selon les modalités prévues par l ‘ article R. 114-2 du présent code, authentifié lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 5 JORFARTI000043775885

Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA6

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043775849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).