Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 octobre 2020
NatureOrdonnance
Signé le14 octobre 2020
Publié le15 octobre 2020
PublicationJORF n°0251 du 15 octobre 2020
AutoritéMinistère des outre-mer
NORMOMS2024506R
IdentifiantJORFTEXT000042424239
RéférenceOrdonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, JO du 15 octobre 2020, NOR MOMS2024506RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 113 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;

Vu la consultation de l'assemblée de la Polynésie française en date du 25 septembre 2020 ;

Vu la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française

Article 1 JORFARTI000042424243

Le code général des collectivités territoriales est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 de la présente ordonnance.

Section 1 : Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000042424253

Le titre II du livre VIII de la première partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV « Demande de prise de position formelle

« Art. L. 1824-1.-I.-Les dispositions du chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1116-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

« II.-Pour l'application de l'article L. 1116-1, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ les communes ”. »

Article 3 JORFARTI000042424254

L'article L. 1871-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1871-1.-I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1611-1 et L. 1611-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 1611-2-1

la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

L. 1611-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 1611-3-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 1611-3-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 1611-4

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 1611-5

l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005

L. 1611-9

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

« II.-Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, les mots : “, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 ” sont supprimés. »

Section 2 : Administration communale

Article 4 JORFARTI000042424255

L'article L. 2573-5 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2121-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-2-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-3 à L. 2121-6

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-7

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2121-8 et L. 2121-9

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-10

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-11 à L. 2121-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-13-1

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-14 à L. 2121-18

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-19

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-20

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-21

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-22

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-22-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2121-23

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-24 et L. 2121-25

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-26

l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 2121-27

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-27-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-29 et L. 2121-30

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-30-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 2121-31

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-33

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-35 à L. 2121-38

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-39

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2121-40

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-41

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ; 2° Il est ajouté un X ainsi rédigé : « X.-L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “ Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence. ” »

Article 5 JORFARTI000042424256

L'article L. 2573-6 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2122-1 et L. 2122-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-2-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2122-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-4

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

Premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-5

l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

L. 2122-5-2

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

L. 2122-6

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2122-7

la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007

L. 2122-7-1 à L. 2122-8

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-9

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2122-10

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-11 à L. 2122-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-14

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2122-15 à L. 2122-17

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-18

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-18-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2122-19

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2122-20

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-21

l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003

L. 2122-21-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22°

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2122-23

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2122-24 à L. 2122-28

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-29

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2122-30 à L. 2122-34

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2122-34-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2122-35

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

» ; 2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI.-Pour l'application de l'article L. 2122-34-1, les mots : “ du département ” sont supprimés. »

Article 6 JORFARTI000042424257

L'article L. 2573-7 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XVIII. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2123-1 à L. 2123-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-3, L. 2123-5 et L. 2123-6 à L. 2123-8

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-9

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-10 et L. 2123-11

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-11-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-11-2

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2123-12

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-12-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2123-13

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-14

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2123-14-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-15 à L. 2123-17

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2123-18

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-18-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-18-1-1

la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

L. 2123-18-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-18-3

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-18-4

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-19

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-20 et L. 2123-20-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2123-21

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2123-23 et L. 2123-24

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2123-24-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2123-24-1-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ; 2° Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis.-Pour l'application de l'article L. 2123-1, les mots : “ mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ prévu par la réglementation localement applicable. ” » ; 3° Le XI est ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article L. 2123-18 : « 1° Au deuxième alinéa, les mots : “ du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ” ; « 2° Au quatrième alinéa, les mots : “ salaire minimum de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum garanti ”. » ; 4° Après le XI, est inséré un XI bis ainsi rédigé : « XI bis.-Pour l'application de l'article L. 2123-18-2, les mots : “ salaire minimum de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum garanti ”. » ; 5° Il est ajouté un XVIII ainsi rédigé : « XVIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-24-1-1, les mots : “ en euros ” sont remplacés les mots : “ en francs CFP ”. »

Article 7 JORFARTI000042424258

L'article L. 2573-18 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

L. 2212-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2212-2

la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

L. 2212-2-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2212-2-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2212-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2212-4

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

» ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III.-Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 : « 1° Les mots : “ 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 60 000 francs CFP ” ; « 2° Les mots : “ l'article L. 3332-13 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ».

Article 8 JORFARTI000042424259

Le I de l'article L. 2573-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2213-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-2 et L. 2213-3

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

L. 2213-4 et L. 2213-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-6

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-6-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2213-7 à L. 2213-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-15

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2213-16

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-23

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-34

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

».

Article 9 JORFARTI000042424260

L'article L. 2573-28 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 (I et II)

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2224-11 à L. 2224-11-2

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

Premier alinéa de l'article L. 2224-12

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2224-12-1-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

» ; 2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 : « 1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement ” sont supprimés ; « 2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. ” sont supprimés ; « 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

Section 3 : Coopération intercommunale

Article 10 JORFARTI000042424261

L'article L. 5842-4 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à V. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5211-6

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 5211-7 à l'exception du I bis

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

L. 5211-8

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 5211-9

la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

L. 5211-9-1

la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001

L. 5211-9-2 à l'exception du troisième et des deux derniers alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I et du dernier alinéa du IV

loi n° 2020-760 du 22 juin 2020

L. 5211-10

la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012

L. 5211-10-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5211-11

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-11-1 à L. 5211-11-3

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ; 2° Après le II bis, est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-10-1 : « 1° Le mot : “ contigus ” est supprimé ; « 2° Les mots : “ Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code. ” sont supprimés. » ; 3° Après le III, sont insérés un IV et un V ainsi rédigés : « IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-11-1, les mots : “ les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ” sont remplacés par les mots : “ et les communautés d'agglomération ”. « V.-Pour l'application de l'article L. 5211-11-2, les mots : “ aux articles L. 5211-5-1 A ou ” sont remplacés par les mots : “ à l'article ”. »

Article 11 JORFARTI000042424262

L'article L. 5842-9 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5211-36

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 5211-37

l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

L. 5211-39

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1 et L. 5211-40-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ; 2° Le deuxième alinéa est précédé de la mention : « II. » ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III.-Pour l'application de l'article L. 5211-39-2 : au premier alinéa, sont supprimés les mots : “ de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A, ”, et les mots : “ aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 5211-19 ”. »

Article 12 JORFARTI000042424263

Le I de l'article L. 5842-21 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5214-7

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5214-8

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

».

Article 13 JORFARTI000042424264

Après le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :

« Paragraphe 7 « Retrait de communes

« Art. L. 5842-30-1.-Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5216-11

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

».

Article 14 JORFARTI000042424265

L'article L. 5842-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5842-31.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5221-1

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5221-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

».

Article 15 JORFARTI000042424266

I.-Le I de l'article L. 5843-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5711-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5711-2

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5711-3

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5711-5

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

». II.-L'article L. 5711-1 demeure en vigueur en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-91 du 7 août 2015 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente ordonnance.

Article 16 JORFARTI000042424267

I.-L'article L. 5843-2 est ainsi modifié : « I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII. «


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5721-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 5721-2-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 5721-3

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 5721-6

l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 5721-6-1

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-2

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5721-6-3

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 5721-7

la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

L. 5721-7-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 5721-8

la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016

L. 5721-9

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

». II.-L'article L. 5721-2 demeure en vigueur en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente ordonnance.

Section 4 : Sécurité intérieure

Article 17 JORFARTI000042424268

Le code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 18 à 20 de la présente ordonnance.

Article 18 JORFARTI000042424269

Le 3° de l'article L. 155-1 est complété par la phrase suivante : « l'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. »

Article 19 JORFARTI000042424270

I.-L'article L. 545-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° Pour l'application de l'article L. 522-2 :

«-le II et le VI sont supprimés ; «-au V, les mots : “ I à III ” sont remplacés par les mots : “ I et III ”. »

II.-Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant la publication de la présente ordonnance, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.

Article 20 JORFARTI000042424271

Au 4° de l'article L. 765-1, après les mots : « L. 742-2 », sont introduits les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ».

Section 5 : Reconnaissance des acquis de l'expérience des fonctions électives locales pour l'enseignement supérieur

Article 21 JORFARTI000042424272

Au premier alinéa de l'article L. 973-1 du code de l'éducation, après les mots : « à l'exception », sont ajoutés les mots : « de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et ».

Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Administration communale

Article 22 JORFARTI000042424273

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est modifié conformément aux dispositions des articles 23 à 48 de la présente ordonnance.

Article 23 JORFARTI000042424274

Après l'article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-1.-Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. « Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire. « Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué. »

Article 24 JORFARTI000042424275

L'article L. 121-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »

Article 25 JORFARTI000042424276

L'article L. 121-15-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

« L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. »

Article 26 JORFARTI000042424277

L'article L. 121-28 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.

« L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »

Article 27 JORFARTI000042424278

Après l'article L. 121-28, il est inséré un article L. 121-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-28-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »

Article 28 JORFARTI000042424279

Le II de l'article L. 121-30 est ainsi modifié :

« 1° Au 2°, après les mots : “ trois fois ”, sont ajoutés les mots : “ et demie ” ;

« 2° Au 3°, les mots : “ une fois et demie ” sont remplacés par les mots : “ deux fois ” ;

« 3° Au 5°, les mots : “ 20 % ” sont remplacés par les mots : “ 30 % ”. »

Article 29 JORFARTI000042424280

Au premier alinéa de l'article L. 121-33-1, les mots : «, dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Article 30 JORFARTI000042424281

Au premier alinéa de l'article L. 121-36, les mots : « des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins » sont remplacés par les mots : « et les adjoints au maire ».

Article 31 JORFARTI000042424282

Au premier alinéa de l'article L. 121-37, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Article 32 JORFARTI000042424283

Après l'article L. 121-39-4, il est inséré un article L. 121-39-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-5.-Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte. « Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle. « Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 33 JORFARTI000042424284

L'article L. 122-4-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. »

Article 34 JORFARTI000042424285

Au premier alinéa de l'article L. 122-11, les mots : «, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, » sont supprimés.

Article 35 JORFARTI000042424286

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 122-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-1.-Après le renouvellement général des conseils municipaux, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République reçoivent les maires des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil. « A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions. »

Article 36 JORFARTI000042424287

Au troisième alinéa de l'article L. 123-2, les mots : « sur présentation d'un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Article 37 JORFARTI000042424288

L'article L. 123-2-2 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “ peuvent bénéficier ” sont remplacés par les mots : “ bénéficient ” ;

« 2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : “ Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal. ” ;

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 38 JORFARTI000042424289

La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 123-8-1.-Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.

« Art. L. 123-8-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »

Article 39 JORFARTI000042424290

Le chapitre VII du titre II du livre Ier est complété par un article L. 127-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-4.-La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2. « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. »

Article 40 JORFARTI000042424291

Après l'article L. 131-1-1, il est ajouté un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2.-A la demande du maire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

Article 41 JORFARTI000042424292

A l'article L. 131-3, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».

Article 42 JORFARTI000042424293

Après l'article L. 131-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 131-3-1.-Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 131-3 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

« Art. L. 131-3-2.-I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

« 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous.

« II.-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

« A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 121-39-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.

« L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

« Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

Article 43 JORFARTI000042424294

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 131-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12-1.-Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »

Article 44 JORFARTI000042424295

L'article L. 132-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est réécrit ainsi qu'il suit :

« Art. L. 132-1-1.-I.-Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. « II.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements. « III.-Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. « Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

Article 45 JORFARTI000042424296

Au premier alinéa de l'article L. 161-2, le mot : « où » est remplacé par les mots : « dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut, ».

Article 46 JORFARTI000042424297

Auprès l'article L. 163-9, il est inséré un article L. 163-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-9-1.-Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.

« Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.

« Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

« Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »

Article 47 JORFARTI000042424298

L'article L. 236-7-2 est complété par les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ».

Article 48 JORFARTI000042424299

Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4.-Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. « Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide. »

Section 2 : Sécurité intérieure

Article 49 JORFARTI000042424300

Le 3° de l'article L. 156-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la phrase suivante : « L'article L. 132-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. »

Section 3 : Reconnaissance des acquis de l'expérience des fonctions électives locales pour l'enseignement supérieur

Article 50 JORFARTI000042424301

Au premier alinéa de l'article L. 974-1 du code de l'éducation, après les mots : « à l'exception », sont ajoutés les mots : « de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 51 JORFARTI000042424252

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean Castex Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042424239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).