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Décret n° 2020-559 du 12 mai 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2020
NatureDécret
Signé le12 mai 2020
Publié le14 mai 2020
PublicationJORF n°0118 du 14 mai 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTREP1935179D
IdentifiantJORFTEXT000041875927
RéférenceDécret n° 2020-559 du 12 mai 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 14 mai 2020, NOR TREP1935179DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 2915, 2930 et 2940. Objet : modification de la nomenclature. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques 2915, 2930 et 2940 de la nomenclature. Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 octobre 2019 au 21 novembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041875931

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 JORFARTI000041875933

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000041875935

ANNEXE RUBRIQUES MODIFIÉES


Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

2915

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.

1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :

a) Supérieure à 1 000 l

E

-

b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

D

-

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l

D

-

2930

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :

a) Supérieure à 5 000 m2

E

-

b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

DC

-

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j

E

-

b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

DC

-

2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure à 1 000 l

E

-

b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

DC

-

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j

E

-

b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

DC

-

3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 200 kg/ j

E

-

b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

DC

-

Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Fait le 12 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA1

Code de l'environnement (V)
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