Publics concernés : opérateurs économiques souhaitant recevoir, détenir ou expédier en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques des produits pétroliers mentionnés à l'article 265 du code des douanes ; opérateurs économiques souhaitant recevoir, détenir ou expédier en suspension de la taxe spéciale de consommation des produits pétroliers mentionnés à l'article 266 quater du code des douanes dans les départements d'outre-mer. Objet : modalités d'application des dispositions du chapitre III bis du titre V du code des douanes relatives à l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021. Notice : l'article 158 B du code des douanes dispose que la mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret. Le présent décret prend en compte les modifications de gestion de la comptabilité matières et de la régularisation fiscale de l'excédent intervenues à la suite des différents groupes de travail réalisés en concertation avec les professionnels. Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu les articles 158 A, 158 B et 158 C du code des douanes ;
Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;
Vu le décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales ;
Vu le décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000041939165
Le décret du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.
Les produits visés au asont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes. »
2. A l'article 3, les mots : « d'huiles minérales » sont supprimés.
3. A l'article 5, les mots : « ministre chargé des douanes » sont supprimés et remplacés par : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ».
4. L'article 11-1 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « qui sont minorées, le cas échéant, des franchises forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes » ainsi que les mots : « qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage » sont supprimés.
Au premier alinéa, après le mot : « période » est rajouté le mot « et ».
5. Le dernier alinéa de l'article 11-2 est supprimé.
Article 2 JORFARTI000041939175
Le décret du 20 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
2. Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
3. Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « qui sont minorées, le cas échéant, des franchises forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes » ainsi que les mots : « qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage » sont supprimés.
4. Les deux derniers alinéas de l'article 15 sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000041939180
Le décret du 1er septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1. - Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes. »
2. Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11-2 du décret du 13 septembre 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les décrets du 13 septembre 1993 modifié et du 20 mai 2005 modifié susvisés ».
3. Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
Article 4 JORFARTI000041939186
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 5 JORFARTI000041939188
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA5
Code des douanes - art. 158 A (V)
chapitre III bis du titre V du code des douanes