Article 1 JORFARTI000041982823
L'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : utilisateurs des règles et services de la circulation aérienne militaire. Objet : mise à jour des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 20 juillet 2016 relatif à l'utilisation des règles et services de la circulation aérienne militaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie l'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 relatif à l'utilisation des règles et services de la circulation aérienne militaire afin d'une part, de répondre à l'évolution de la réglementation civile et, d'autre part, de répondre aux demandes provenant des états-majors et directions relevant du ministère des armées. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). La ministre des armées,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 131-6 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les procédures applicables aux organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire et aux usagers de la circulation aérienne militaire,
Arrête :
L'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté.
Le sommaire de l'annexe est ainsi modifié :
1° Les mots : « 2001-01 : Aéronefs militaires français de droit, aéronefs français et étrangers sur autorisation » sont remplacés par les mots : « 2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation » ;
2° Les mots : « 2001-02 : Aéronefs d'Etat relevant d'Etats étrangers » sont remplacés par les mots : « 2001-02 : Aéronefs étrangers sur autorisation » ;
3° Les mots : « 3131-01 : Exécution des vols supersoniques » sont remplacés par les mots : « 3131-01 : Cas général » ;
4° Les mots : « 3131-02 : Conduite des vols supersoniques » sont remplacés par les mots : « 3131-02 : Cas particulier des vols d'essais et réception » ;
4° Les mots : « 3131-03 : Dérogations » sont remplacés par les mots « 3131-03 : Restrictions à l'exécution des vols supersoniques » ;
5° Après les mots : « 3131-03 : Dérogations », sont insérés dans deux nouveaux alinéas les mots « 3131-04 : Conduite des vols supersoniques » et « 3131-05 : Dérogations » ;
6° Les mots : « RCAM. 5011 : CAM V-En espace aérien contrôlé » sont remplacés par les mots : « RCAM. 5011 : CAM V-Bénéficiaires du service de contrôle » ;
7° Après les mots : « 5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire », sont insérés dans un nouvel alinéa les mots : « 5011-03 : Vols CAM V en LTA » ;
8° Les mots : « 5040-01 » sont remplacés par les mots : « 5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi » ;
9° Les mots : « 5040-02 » sont remplacés par les mots : « 5040-02 Responsabilités des autorités organiques » ;
10° Les mots : « RCAM. 8032 : Transformation du plan de vol » sont supprimés.
Les textes de référence sont remplacés par les dispositions suivantes :
« TEXTES DE RÉFÉRENCE
«-conventions de Genève du 12 août 1949 ;
«-convention de Chicago modifiée relative à l'aviation civile internationale, ses annexes et ses documents associés en vigueur :
«-annexe 2, 10e édition juillet 2005 ;
«-annexe 3, 20e édition juillet 2018 ;
«-annexe 10, Volume II, 7e édition juillet 2016 ;
«-annexe 11, 15e édition juillet 2018 ;
«-annexe 19, 2e édition juillet 2016 ;
«-DOC 4444, 16e édition 2016 ;
«-DOC 7030, 5e édition 2008 ;
«-DOC 8071, Vol I, 4e édition 2000, Vol II, 5e édition 2007, Vol III 1re édition 1998 ;
«-DOC 8168, Vol I 5e édition 2006, Vol II 6e édition 2014 ;
«-DOC 8896, 12e édition 2019 ;
«-DOC 9426, 1re édition provisoire 1984 ;
«-DOC 9432, 4e édition 2007 ;
«-DOC 9694, 1re édition 1999 ;
«-DOC 9870, 1re édition 2007 ;
«-règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA : Standardized European Rules of the Air) ;
«-règlement d'exécution (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;
«-code des transports ;
«-code de la défense ;
«-code de l'aviation civile
«-décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
«-arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;
«-arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
«-arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;
«-arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ;
«-arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012. »
Dans le tableau des abréviations, les lignes : «
LDT | LIAISON DE DONNEES TACTIQUE |
LVP | LOW VISIBILITY PROCEDURES |
» sont remplacées par les lignes : «
LDT | LIAISON DE DONNÉES TACTIQUE |
LTA | RÉGION INFÉRIEURE DE CONTRÔLE |
LVP | LOW VISIBILITY PROCEDURES |
».
Le RCAM. 0005 des définitions est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (Aérodrome de dégagement) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue. » ;
2° Le treizième alinéa (Aéronef non habité) est supprimé ;
3° Aux soixante-cinquième et soixante-sixième alinéas (Conditions météorologiques de vol à vue [VMC]), le sigle : « § » est remplacé par l'acronyme : « RCAM » ;
4° Les quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième alinéas (Heure d'approche prévue) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Heure d'arrivée prévue (ETA) : dans le cas des vols aux instruments, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (CAM V), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. » ;
5° Le cent vingt-sixième alinéa (Organisme des services de la circulation aérienne) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. » ;
6° Le cent vingt-huitième alinéa (Personnel critique pour la sécurité) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne. » ;
7° Le cent cinquante-deuxième alinéa (Pont d'envol) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télépilotés (système d'aéronef sans équipage à bord). » ;
8° Après le cent soixante-sixième alinéa (Qualité des données), il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Radar : appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ ou l'altitude des objets.
« Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut.
« Il existe des radars primaires de surveillance (PSR) et des radars secondaires de surveillance (SSR).
« Radar primaire de surveillance (PSR) : Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis.
« Radar secondaire de surveillance (SSR) : système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs. » ;
9° Après le cent quatre-vingt-neuvième alinéa (Service de la circulation aérienne (ATS)), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Service de surveillance ATS : service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS. » ;
10° Après le cent quatre-vingt-quinzième alinéa (b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Service radar : service de surveillance ATS fourni directement au moyen d'un système de surveillance radar. » ;
11° Après le deux cent troisième alinéa (Système anticollision embarqué [ACAS]), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Système de surveillance ATS : terme générique désignant un système (ADS-B, PSR, SSR ou tout autre système sol comparable) ou une combinaison de systèmes permettant d'identifier des aéronefs.
« Système d'aéronef sans équipage à bord (UAS) : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles ou des personnes non dédiées au contrôle dudit aéronef, le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités. » ;
12° Après le deux cent trente-troisième alinéa (Zone interdite [zone]) ou zone interdite temporaire [ZIT]), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Zone montagneuse : une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM). »
Les 3 et 4 du b du RCAM. 2001-01 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3) les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés par l'Etat pour les besoins du ministère de la défense, du ministère de l'intérieur ou du ministère chargé des douanes. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'Etat ;
« 4) les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat et utilisés à des fins de formation aéronautique pour laquelle le ministère de la défense accorde sa participation dans le cadre du décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de la défense et l'entité assurant la formation. »
Au RCAM. 2005, les quatre sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 2025-02 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un pilote ou un télépilote volant selon les règles de la circulation aérienne militaire ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un évènement relatif à la gestion du trafic aérien a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef, il le notifie respectivement à la DIRCAM ou au prestataire de services de la navigation aérienne dont il dépend, dans les conditions suivantes :
« a) le pilote ou le télépilote relevant de la défense notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est déposé sur OASIS dans les meilleurs délais et au plus tard sous quatorze jours à compter de la date d'occurrence l'évènement ;
« b) l'agent relevant de la défense notifie l'évènement auprès de l'organisme dont il dépend via un compte rendu appelé FNE. Ce FNE est déposé sur OASIS dans un délai de 72 heures à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;
« c) le pilote ou le télépilote ne relevant pas de la défense et autorisé à voler en CAM dans les conditions définies au RCAM. 2001-01 notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est adressé :
«-s'il s'agit d'un aéronef étatique : auprès de la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;
«-s'il s'agit d'un aéronef civil : auprès de son exploitant dans un délai de 72 heures conformément aux exigences réglementaires de l'aviation civile. Cet ASR est par ailleurs adressé à la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement. »
Au RCAM. 3105, les trois sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 3131 est ainsi modifié :
1° Le RCAM. 3131-01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3131-01 Cas général
« Des axes de travail en supersonique sont définis et publiés dans le MILAIP France-ENR pour les besoins d'entraînement des forces. Ils n'ont pas de statut particulier mais, sauf besoins spécifiques ou dérogation respectivement objets du RCAM. 3131.02 et du RCAM. 3131-05, ils doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique.
« L'organisme en charge de la programmation répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances. »
2° Le RCAM. 3131-02 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3131-02 Cas particulier des vols d'essais et de réception
« Compte tenu des spécificités liées aux exigences techniques propres aux vols d'essais et de réception, ceux-ci peuvent être réalisés en-dehors des axes dédiés objets du RCAM. 3131-01.
« Ces vols sont contrôlés par les centres CER. Ils sont opérés selon les besoins dans des espaces aériens dédiés (TSA/ TRA, zones réglementées ou dangereuses) ou dans des portions d'espace aérien contrôlés par un organisme de l'aviation civile à l'issue d'un processus de planification et de coordination avec les services compétents en charge de la gestion de l'espace aérien concerné. »
3° Le RCAM 3131-03 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3131-03 Restrictions à l'exécution des vols supersoniques
« Sauf dérogation objet du RCAM. 3131-05, les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est rencontrée :
«-entre 20 heures et 8 heures locales ;
«-en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;
«-en piqué à toutes altitudes ;
«-dans les zones interdites au survol supersonique définies dans le MILAIP France.
« Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre. »
4° Il est ajouté un RCAM 3131-04 ainsi rédigé :
« 3131-04 Conduite des vols supersoniques
« Les accélérations liées au passage du régime subsonique au supersonique sont effectuées en vol rectiligne uniquement et sous réserve de respecter les restrictions objet du RCAM. 3131.03.
« Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées en régime supersonique stabilisé et, si possible, au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Au-dessus de la mer, les vols supersoniques peuvent être effectués sans restrictions à toutes altitudes dans des conditions telles que le « bang » supersonique n'atteigne pas la terre. »
5° Il est ajouté un RCAM 3131-05 ainsi rédigé :
« 3131-05 Dérogations
« Les dérogations à ces règles font l'objet de dispositions particulières formalisées et prises sous la responsabilité :
«-du directeur général de l'armement pour certains vols d'essais, de réception et à caractère technique non réalisables selon les règles décrites au RCAM. 3131.01 à 3131.04 ;
«-des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine pour les missions de sûreté aérienne.
« Ces vols sont exécutés conformément aux directives des autorités concernées et dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface. »
Le RCAM. 3135 est remplacé par les dispositions suivantes :
« RCAM. 3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en peloton
« Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en peloton selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants :
« 3135-01 Vols en formation
« a) les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs du dispositif sont définis par les états-majors et directions ;
« b) la distance entre les aéronefs constituant les extrémités du dispositif ne peut excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement ;
« c) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, le transpondeur et le compte-rendu de position ;
« d) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation.
« 3135-02 Vols en patrouille, en section ou en peloton
« L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de peloton.
« Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM. 3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef. »
Au RCAM. 3230-02, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le second alinéa du a du RCAM. 4001-02 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-certains vols dans des zones temporairement réservées ne nécessitant pas la réservation de cabines de contrôle d'un CDC ; ».
Le RCAM. 4030 est ainsi modifié :
1° Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) de CAM I en CAM V ou en CAM T ;
« b) de CAM V en CAM I ou en CAM T ; »
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par ailleurs, si l'aéronef entre dans les catégories des bénéficiaires décrites au RCAM. 2001 un plan de vol CAG IFR ou VFR peut être transformé en plan de vol CAM aux instruments, à vue ou tactique selon les besoins et conditions de vol. »
Au RCAM. 5005, à la note (4) du RCAM. 5006-01, au a du RCAM 5006-02, au (4) du a du 5007-01 et au RCAM 5010-03, les cinq sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 5011 est ainsi modifié :
1° L'intitulé du RCAM. 5011 est remplacé par les dispositions suivantes :
« RCAM. 5011 CAM V-Bénéficiaires du service du contrôle » ;
2° L'intitulé du RCAM 5011-01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« RCAM 5011-01 Conditions »
3° Il est ajouté un premier alinéa au RCAM 5011-01 ainsi rédigé :
« Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s'il : »
4° Le b du RCAM 5011-01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé (appendice 4) ; ou » ;
5° Il est ajouté un RCAM. 5011-03 ainsi rédigé :
« 5011-03 Vols CAM V en LTA.
« Les dispositions relatives aux vols CAM V en LTA sont décrites dans le MILAIP France-ENR 2.1-5.
« Ces dispositions sont conformes aux règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire. »
Au b du RCAM. 5012, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 5015 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les vols en CAM I nécessitant la réservation de cabines de contrôle d'un CMCC font systématiquement l'objet d'un plan de vol. » ;
2° Dans les notes de bas de page relatives au RCAM 5015-03, les deux sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. »
Dans la note de bas de page du RCAM 5030-01, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 5040 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du RCAM. 5040 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont destinées à permettre l'exécution de ces vols sous réserve de garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface » ;
2° L'intitulé du RCAM. 5040-01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi » ;
3° Il est inséré un alinéa au RCAM. 5040-01 ainsi rédigé :
« Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises veillent à : » ;
4° L'intitulé du RCAM. 5040-02 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5040-02 Responsabilités des autorités organiques » ;
5° Il est inséré un alinéa au RCAM. 5040-01 ainsi rédigé :
« Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, le commandant de la force de l'aéronautique navale, le commandant des forces aériennes stratégiques, le commandant des forces aériennes, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, le commandant du centre d'expériences aériennes militaires, le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale, le directeur de la direction nationale garde-côtes des douanes, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de DGA Essais en vol établissent et font appliquer les règles d'exploitation liées à l'exécution de ces vols. »
Le RCAM. 5045 est ainsi modifié :
1° Au a et au b et au quatrième alinéa, les trois sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. » ;
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le commandant de bord doit annoncer à l'organisme de contrôle tout passage en CAM T ainsi que ses conditions de vol (CAM T en vol à vue ou CAM T aux instruments). »
Au RCAM. 5050-02, au RCAM. 5050-03, au RCAM 5050-04, au 5055-01 et au RCAM 5055-02, les huit sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 5060-01 est ainsi modifié :
1° Le 1 du c est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) ayant fait l'objet d'une réservation de secteur ou de volume (éventuellement défini localement) auprès de l'organisme gestionnaire par coordination tactique ; ou » ;
2° Au second alinéa du d, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le troisième alinéa du d du RCAM. 6001-04 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un vol en CAM T, lorsque le pilote est en mesure d'appliquer les dispositions de prévention des abordages, il peut demander à l'organisme de contrôle d'assurer sa propre séparation vis-vis d'un vol connu ou observé, de jour et dans des conditions de vol à vue. »
Au b du RCAM. 7012-01, les deux sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM. »
Le second alinéa du RCAM. 7016-01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un prestataire de services de la navigation aérienne de la défense assure simultanément des services de la circulation aérienne, dans un espace aérien donné, à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, sa désignation fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense conformément à l'article. D. 131-9 du code de l'aviation civile. »
Au RCAM. 8002, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le RCAM. 8008-01 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Après le 3 du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Note 1 : les organismes des services de la circulation aérienne militaire chargés de fournir ces informations de trafic n'assurent pas la séparation entre les vols concernés. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « Note » est remplacé par les mots : « Note 2 ».
Au RCAM. 8015-01, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Au RCAM. 8025-01, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de points de compte rendus désignés, des comptes rendus de position sont transmis à des intervalles réguliers prescrits par l'autorité compétente ou spécifiés par l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. »
Le RCAM. 8032 est abrogé.
Au dernier alinéa du RCAM. 8035-02, les trois sigles « § » sont remplacés par l'acronyme « RCAM ».
Le RCAM. 9005-02 est ainsi modifié :
1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) les risques d'abordage délivrés sous la forme de l'information de trafic pour les aéronefs connus ou détectés évoluant dans les espaces aériens de classe C, D, E, F et G.
« Pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens non contrôlés de classe G, ces renseignements ne se rapportent qu'aux aéronefs dont la présence est connue et qui pourraient constituer un risque d'abordage pour l'aéronef informé ; ils sont parfois incomplets et les services de la circulation aérienne militaire n'ont pas obligation de les émettre à tout moment ou de se porter garants de leur exactitude. » ;
2° Le c est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le choix des manœuvres éventuelles permettant d'éviter les abordages demeure de la responsabilité des pilotes en application des règles de l'air de la CAM définies au RCAM partie 3. Toutefois une “ suggestion de manœuvre d'évitement ” peut être fournie sur initiative d'un organisme des services de la circulation aérienne ou sur demande du pilote, en particulier lorsque le visuel sur le ou les trafics concernés n'a pas été annoncé par le pilote bénéficiaire de l'information de trafic. »
Au RCAM. 9006-02 et au RCAM. 9010-03, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Au RCAM. 12001-01, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « PCAM. »
Au b du RCAM. 12015-01, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le 5.1.1 de l'appendice 1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. » ; 2° Après le second alinéa, sont insérés les tableaux numérotés de 1 à 19 a suivants :
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3° Après les tableaux numérotés de 19 b à 23, sont insérés les tableaux numérotés de 24 à 28 suivants :
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Après le second alinéa du 5.2 de l'appendice 1, sont ajoutés les tableaux a à e suivants :
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Au second alinéa du 5.3.2 de l'appendice 1, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
L'appendice 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« APPENDICE 3 « TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM « Tableau A « Espace aérien supérieur dit “RVSM”
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« La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de : « a) 1 000 pieds à partir et au-dessous du FL 285 ; « b) 2 000 pieds au-dessus du FL 285. « * La séparation entre les FL 405 et 420 étant de 1 500 pieds, ces 2 FL ne seront pas utilisés simultanément lors du croisement. « La séparation verticale entre deux vols CAM ou entre un vol CAM et un vol CAG en espace RVSM peut être réduite à 1 000 pieds entre deux vols homologués RVSM. Les modalités d'application de cette réduction sont définies dans le MIAM ENR 1.3. « Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.
« Tableau B « Espace aérien supérieur dit “non RVSM”
ROUTE MAGNÉTIQUE | |||
|---|---|---|---|
de 090° à 269° | de 270° à 089° | ||
FL etc. 460 420 380 340 | Alt etc. 46 000 42 000 38 000 34 000 | FL etc. 440 400 360 320 | Alt etc. 44 000 40 000 36 000 32 000 |
295 275 255 235 215 | 29 500 27 500 25 500 23 500 21 500 | 285 265 245 225 205 | 28 500 26 500 24 500 22 500 20 500 |
« La séparation entre deux vols CAM contrôlés est de : « a) 1 000 pieds au-dessous du FL 295 ; « b) 2 000 pieds à partir et au-dessus du FL 295. « Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.
« Tableau C « Espace aérien inférieur
ROUTE MAGNÉTIQUE | |||
|---|---|---|---|
de 180° à 359° | de 000° à 179° | ||
FL 185 165 145 125 105 85 65 45 25 | Alt 18 500 16 500 14 500 12 500 10 500 8 500 6 500 4 500 2 500 | FL 195 175 155 135 115 95 75 55 35 | Alt 19 500 17 500 15 500 13 500 11 500 9 500 7 500 5 500 3 500 |
« La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de 1 000 pieds en espace aérien inférieur. « Les niveaux de vol CAM correspondent aux niveaux de vol VFR, pour ce qui concerne le FL 195 et inférieurs. « Le niveau de vol 25 peut être utilisé en croisière lorsqu'une altitude de transition n'est pas établie et que le QNH est égal ou supérieur à 1 031,7 hectopascals. « Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance. »
L'appendice 4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un organisme placé sous l'autorité d'un prestataire de services de la navigation aérienne relevant du ministère de la défense est amené à fournir le service du contrôle de la CAM dans un espace aérien dans lequel un autre organisme, y compris civil, rend le service du contrôle au bénéfice de la circulation aérienne générale, il assure la séparation des vols CAM I et CAM T qu'il contrôle vis-à-vis de tous les vols connus ou observés. » 2° Après le troisième alinéa de l'appendice 4, les deux tableaux et commentaires associés sont remplacés par les tableaux et commentaires associés suivants : «
Espace géré par l'organisme rendant les services de la CAM | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | CLASSE E/ F | CLASSE G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM I | Séparation | Tous vols autorisés | TOUS | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR/ VFR spécial/ CAM V spéciale | Vols connus ou observés (dans la mesure du possible) | |
Information de trafic*** | --- | CAM V (1)/ VFR (1) | |||||
CAM V | Séparation | Tous vols autorisés | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR | --- | ||
Information de trafic*** | --- | CAM V (1)/ VFR (1) | TOUS | Vols connus ou observés (dans la mesure du possible) | |||
CAM V Spéciale | Séparation | Sans Objet | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR | CAM I/ CAM T/ IFR/ VFR spécial/ CAM V spéciale | Sans Objet | |
Information de trafic*** | --- | ||||||
CAM T à l'intérieur d'un espace aérien publié* | Séparation | Selon les règles publiées de l'espace aérien considéré. | |||||
Information de trafic*** | |||||||
CAM T sous contrôle radar | Séparation | Tous vols autorisés | TOUS | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR/ VFR spécial/ CAM V spéciale/ VFR Nuit/ CAM V de nuit | Vols connus ou observés (dans la mesure du possible) | |
Information de trafic*** | --- | CAM V/ VFR | |||||
CAM T sans service radar** | Séparation | Tous vols autorisés | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR | --- | ||
Information de trafic*** | --- | CAM V spéciale (1)/ VFR spécial (1) | |||||
« * dans un espace aérien publié tel que défini au RCAM. 5060-01 a et b. « ** sans service RADAR, les aéronefs évoluant en CAM T en dehors d'un espace aérien réservé doivent être en mesure en permanence d'appliquer le principe « Voir et éviter » vis à vis de tout autre aéronef, qu'ils évoluent en VMC ou hors VMC selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM. 5040. De plus, en espace aérien de classe C, un vol CAM T sans service radar peut évoluer lorsque les conditions sont celles du VFR spécial. Dans ce cas les vols CAM T bénéficient de l'information de trafic vis-à-vis des vols VFR spécial. « *** suggestion de manœuvre d'évitement sur demande. « (1) de jour et de nuit.
«
Espace géré par l'organisme rendant les services de la CAM | Volume particulier associé à un aérodrome | R/ ZRT, D/ ZDT, P/ ZIT TRA, TSA, CBA | |
|---|---|---|---|
CAM I | Séparation | CAM I/ CAM T/ IFR | SELON PROCÉDURES PUBLIÉES |
Information de trafic*** | CAM V (1)/ VFR (1) | ||
CAM V | Séparation | --- | |
Information de trafic*** | TOUS | ||
CAM T à l'intérieur d'un espace aérien publié* | Séparation | SELON PROCÉDURES PUBLIÉES | |
Information de trafic*** | |||
CAM T sous service radar | Séparation | CAM I/ CAM T/ IFR/ CAM V nuit/ VFR Nuit | |
Information de trafic*** | CAM V/ VFR | ||
CAM T sans service radar** | Séparation | --- | |
Information de trafic*** | TOUS | ||
« * dans un espace aérien publié tel que défini au RCAM. 5060-01 a et b. « ** sans service RADAR, les aéronefs évoluant en CAM T en-dehors d'un espace aérien réservé doivent être en mesure en permanence d'appliquer le principe “ Voir et éviter ” vis à vis de tout autre aéronef, qu'ils évoluent en VMC ou hors VMC selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM. 5040. « *** suggestion de manœuvre d'évitement sur demande. « (1) de jour et de nuit. »
Au premier alinéa de l'appendice 7, le sigle « § » est remplacé par l'acronyme « RCAM. »
Le directeur de la circulation aérienne militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, le général de brigade aérienne, E. Herfeld
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.