Article 1 LEGIARTI000041984117
1. L'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : utilisateurs des règles et services de la circulation aérienne militaire. Objet : mise à jour des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 20 juillet 2016 relatif à l'utilisation des règles et services de la circulation aérienne militaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie l'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 relatif à l'utilisation des règles et services de la circulation aérienne militaire afin d'une part, de répondre à l'évolution de la réglementation civile et, d'autre part, de répondre aux demandes provenant des états-majors et directions relevant du ministère des armées. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). La ministre des armées,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 131-6 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les procédures applicables aux organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire et aux usagers de la circulation aérienne militaire,
Arrête :
1. L'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté.
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1. Le directeur de la circulation aérienne militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. « APPENDICE 3
2. « TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM
3. « Tableau A
4. « Espace aérien supérieur dit “RVSM”
5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
6. « La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de :
7. « a) 1 000 pieds à partir et au-dessous du FL 285 ;
8. « b) 2 000 pieds au-dessus du FL 285.
9. « * La séparation entre les FL 405 et 420 étant de 1 500 pieds, ces 2 FL ne seront pas utilisés simultanément lors du croisement.
10. « La séparation verticale entre deux vols CAM ou entre un vol CAM et un vol CAG en espace RVSM peut être réduite à 1 000 pieds entre deux vols homologués RVSM. Les modalités d'application de cette réduction sont définies dans le MIAM ENR 1.3.
11. « Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.
12. « Tableau B
13. « Espace aérien supérieur dit “non RVSM”
ROUTE MAGNÉTIQUE | |||
|---|---|---|---|
de 090° à 269° | de 270° à 089° | ||
FL etc. 460 420 380 340 | Alt etc. 46 000 42 000 38 000 34 000 | FL etc. 440 400 360 320 | Alt etc. 44 000 40 000 36 000 32 000 |
295 275 255 235 215 | 29 500 27 500 25 500 23 500 21 500 | 285 265 245 225 205 | 28 500 26 500 24 500 22 500 20 500 |
14. « La séparation entre deux vols CAM contrôlés est de :
15. « a) 1 000 pieds au-dessous du FL 295 ;
16. « b) 2 000 pieds à partir et au-dessus du FL 295.
17. « Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.
18. « Tableau C
19. « Espace aérien inférieur
ROUTE MAGNÉTIQUE | |||
|---|---|---|---|
de 180° à 359° | de 000° à 179° | ||
FL 185 165 145 125 105 85 65 45 25 | Alt 18 500 16 500 14 500 12 500 10 500 8 500 6 500 4 500 2 500 | FL 195 175 155 135 115 95 75 55 35 | Alt 19 500 17 500 15 500 13 500 11 500 9 500 7 500 5 500 3 500 |
20. « La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de 1 000 pieds en espace aérien inférieur.
21. « Les niveaux de vol CAM correspondent aux niveaux de vol VFR, pour ce qui concerne le FL 195 et inférieurs.
22. « Le niveau de vol 25 peut être utilisé en croisière lorsqu'une altitude de transition n'est pas établie et que le QNH est égal ou supérieur à 1 031,7 hectopascals.
23. « Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance. »
Fait le 3 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, le général de brigade aérienne, E. Herfeld
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juin 2020).