Texte publié au Journal officiel
1. Le RCAM. 3135 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « RCAM. 3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en peloton
3. « Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en peloton selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants :
4. « 3135-01 Vols en formation
5. « a) les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs du dispositif sont définis par les états-majors et directions ;
6. « b) la distance entre les aéronefs constituant les extrémités du dispositif ne peut excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement ;
7. « c) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, le transpondeur et le compte-rendu de position ;
8. « d) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation.
9. « 3135-02 Vols en patrouille, en section ou en peloton
10. « L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de peloton.
11. « Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM. 3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 juillet 2016 : art. null