Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 2020 portant dérogation à titre temporaire aux dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2020
NatureArrêté
Signé le4 juin 2020
Publié le13 juin 2020
PublicationJORF n°0144 du 13 juin 2020
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC2013956A
IdentifiantJORFTEXT000041990489
RéférenceArrêté du 4 juin 2020 portant dérogation à titre temporaire aux dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale, JO du 13 juin 2020, NOR INTC2013956ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ;

Vu l'urgence,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000041990496

Durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les chefs de service peuvent décider, à titre exceptionnel, de la réorganisation de leur service dans les conditions définies ci-après :

L'organisation générale du service reste basée selon un régime ou un cycle de travail prévu par l'arrêté du 5 septembre 2019 susvisé.

Selon les nécessités de service, les agents peuvent, sur le régime ou sur le cycle de travail retenu et de manière dérogatoire, être employés par alternance entre présence sur le lieu de travail et réserve opérationnelle.

L'agent placé en réserve opérationnelle a l'obligation de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l'administration.

La réserve opérationnelle correspond aux obligations normales de service définies sur le régime ou le cycle de travail retenu, et est assimilé à du temps de travail du fait de la disponibilité imposée.

L'agent qui reprend son service à la demande de l'administration, sur la période de la réserve opérationnelle, n'est pas en service supplémentaire.

Article 2 JORFARTI000041990498

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 16 mars 2020 jusqu'à l'issue de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire initialement déclaré par la loi du 23 mars 2020.

Article 3 JORFARTI000041990500

Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la sécurité intérieure sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Veaux

Textes cités liens · DILA6

Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041990489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).