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Décret n° 2020-720 du 12 juin 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juin 2020
NatureDécret
Signé le12 juin 2020
Publié le14 juin 2020
PublicationJORF n°0145 du 14 juin 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAE2004307D
IdentifiantJORFTEXT000041991128
RéférenceDécret n° 2020-720 du 12 juin 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé », JO du 14 juin 2020, NOR SSAE2004307DLégifrance →

Publics concernés : groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé », administrations. Objet : modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé ». Références : le décret est pris pour l'application de l'article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1462-1 et L. 1462-2 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041991134

Le titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II « Plateforme des données de santé

« Section unique « Contrôle économique et financier de la “ Plateforme des données de santé ”

« Art. R. 1462-1.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 5 à 8 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et par la présente section. « Ce contrôle est exercé par une mission de contrôle désignée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. « Pour l'application des dispositions de la présente section, l'autorité chargée du contrôle s'entend du responsable de la mission et des membres de celle-ci dans la limite des tâches qu'il leur délègue.

« Art. R. 1462-2.-Lorsque l'ordre du jour de l'organe délibérant comprend l'examen du budget initial, d'un budget rectificatif ou du compte financier, l'autorité chargée du contrôle est destinataire, dix jours avant l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents nécessaires à cet examen. « Elle est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et des emplois.

« Art. R. 1462-3.-I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1462-4, sont soumis, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis de l'autorité chargée du contrôle, à l'avis préalable de celle-ci : « 1° Les recrutements dans les emplois de direction et dans des emplois ne relevant pas du régime de rémunération délibéré par le conseil d'administration du groupement ; « 2° Les autorisations de découvert ; « 3° Les emprunts ; « 4° Les prêts ou les garanties ; « 5° Les contrats, marchés et baux qui exigent le recours à une procédure formalisée en raison de leurs montants ; « 6° Les conventions portant subventions excédant un certain montant ; « 7° Les transactions, lorsqu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration. « II.-L'autorité chargée du contrôle fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Si elle demande des informations ou des documents complémentaires, ce délai est interrompu jusqu'à réception de ces éléments. « En l'absence de réponse à l'expiration du délai, l'avis est réputé favorable. « Si le directeur ne se conforme pas à l'avis, il en fait connaître les motifs par écrit, dans les quinze jours suivant sa décision, à l'autorité chargée du contrôle qui en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

« Art. R. 1462-4.-Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission. « L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa. « Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.

« Art. R. 1462-5.-Le contrôle économique et financier peut s'exercer par voie de visites dans les locaux du groupement et d'audits périodiques sur son activité.

« Art. R. 1462-6.-S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation. « L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement. »

Article 2 JORFARTI000041991136

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041991128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).