Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2020
NatureDécret
Signé le26 juin 2020
Publié le28 juin 2020
PublicationJORF n°0159 du 28 juin 2020
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD2011504D
IdentifiantJORFTEXT000042045728
RéférenceDécret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, JO du 28 juin 2020, NOR MTRD2011504DLégifrance →

Publics concernés : employeurs, salariés, tiers mandatés, agence de services et de paiement. Objet : modification de modalités relatives à l'activité partielle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise certaines conditions de recours à l'activité partielle, dont l'obligation de consultation du comité social et économique en vue du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il prévoit la transmission de l'accord collectif ou de l'avis conforme du comité social et économique dans le cadre de l'individualisation de l'activité partielle et définit les modalités de cette transmission. Il précise les conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle peut être demandé à l'employeur et les modalités de prise en compte des heures supplémentaires dites structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié. Il prévoit enfin que les sommes indûment perçues par les entreprises au titre du placement en position d'activité partielle de salariés, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité partielle et à l'indemnité versée au salarié, des heures supplémentaires dites occasionnelles pour les mois de mars et d'avril 2020 ne font pas l'objet de récupération, sauf en cas de fraude. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et L. 5122-5 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000042045734

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa de l'article R. 5122-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 5122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. » ;

3° A l'article R. 5122-16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés » sont remplacés par les mots : « au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :

« 1° Soit directement aux salariés ;

« 2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « et », la virgule est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés. » ;

4° A l'article R. 5122-21 :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , au mandataire judiciaire ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , du mandataire judiciaire ou de l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 ».

Chapitre II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Article 2 JORFARTI000042045745

Les articles 3 à 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Article 3 JORFARTI000042045747

I. - Lorsque l'employeur procède à l'individualisation de l'activité partielle dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l'autorité administrative, soit l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit l'avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, prescrits par ce même article :

1° Lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;

2° Ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de trente jours suivant cette date.

II. - Si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant la date de publication du présent décret ou, dans le cas prévu au 2° du I, si l'accord a été signé ou l'avis remis avant cette date, l'employeur qui procède à l'individualisation de l'activité partielle transmet l'accord ou l'avis à l'autorité administrative dans les trente jours suivant cette publication.

Article 4 JORFARTI000042045749

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

Article 5 JORFARTI000042045751

Pour l'application des articles 1er et 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-18 du code du travail, le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l'allocation, à l'article D. 5122-13 et, pour l'indemnité, à l'article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail.

Article 6 JORFARTI000042045757

A titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d'activité partielle de salariés pour les mois de mars et d'avril 2020, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l'article 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée ne font pas l'objet d'une récupération, sauf en cas de fraude.

Article 7 JORFARTI000042045759

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

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