Article 1 LEGIARTI000042048459
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : employeurs, salariés, tiers mandatés, agence de services et de paiement. Objet : modification de modalités relatives à l'activité partielle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise certaines conditions de recours à l'activité partielle, dont l'obligation de consultation du comité social et économique en vue du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il prévoit la transmission de l'accord collectif ou de l'avis conforme du comité social et économique dans le cadre de l'individualisation de l'activité partielle et définit les modalités de cette transmission. Il précise les conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle peut être demandé à l'employeur et les modalités de prise en compte des heures supplémentaires dites structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié. Il prévoit enfin que les sommes indûment perçues par les entreprises au titre du placement en position d'activité partielle de salariés, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité partielle et à l'indemnité versée au salarié, des heures supplémentaires dites occasionnelles pour les mois de mars et d'avril 2020 ne font pas l'objet de récupération, sauf en cas de fraude. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et L. 5122-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Le I de l'article 3 et l'article 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021.
1. I. - Lorsque l'employeur procède à l'individualisation de l'activité partielle dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l'autorité administrative, soit l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit l'avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, prescrits par ce même article :
2. 1° Lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;
3. 2° Ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de trente jours suivant cette date.
4. II. - Si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant la date de publication du présent décret ou, dans le cas prévu au 2° du I, si l'accord a été signé ou l'avis remis avant cette date, l'employeur qui procède à l'individualisation de l'activité partielle transmet l'accord ou l'avis à l'autorité administrative dans les trente jours suivant cette publication.
1. Pour l'application des articles 1er et 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-18 du code du travail, le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l'allocation, à l'article D. 5122-13 et, pour l'indemnité, à l'article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail.
1. A titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d'activité partielle de salariés pour les mois de mars et d'avril 2020, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l'article 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée ne font pas l'objet d'une récupération, sauf en cas de fraude.
1. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 2020).