1. A titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d'activité partielle de salariés pour les mois de mars et d'avril 2020, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l'article 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée ne font pas l'objet d'une récupération, sauf en cas de fraude.
Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.
TexteDécret n°2020-794 du 26 juin 2020
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES
IdentifiantLEGIARTI000042048469
Texte parentLEGITEXT000042048453
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