Code du travail · Article

Article R5122-10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000046824696
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-10 du Code du travail (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.

2. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-52 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046824696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.