RattachementChapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000046824696
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5122-10 du Code du travail (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.
2. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.