Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-890 du 21 juillet 2020 portant diverses adaptations des dispositions relatives à la formation initiale et à la formation continue des magistrats de l'ordre judiciaire en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2020
NatureDécret
Signé le21 juillet 2020
Publié le22 juillet 2020
PublicationJORF n°0178 du 22 juillet 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB2013565D
IdentifiantJORFTEXT000042134346
RéférenceDécret n° 2020-890 du 21 juillet 2020 portant diverses adaptations des dispositions relatives à la formation initiale et à la formation continue des magistrats de l'ordre judiciaire en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, JO du 22 juillet 2020, NOR JUSB2013565DLégifrance →

Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, auditeurs de justice. Objet : dispense de l'obligation de formation continue des magistrats de l'ordre judiciaire pour l'année 2020 ; prolongation du délai dans lequel peuvent être suivies les formations à la prise de fonctions ; possibilité pour le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature d'autoriser la poursuite ou le renouvellement de scolarité d'un auditeur de justice. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et des mesures de police administrative qui ont été adoptées par le Gouvernement pour ralentir sa propagation, le décret permet d'adapter certaines dispositions du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature. Il dispense les magistrats de l'ordre judiciaire de leur obligation de cinq jours minimum de formation continue pour l'année 2020 ; il porte à un an le délai dans lequel les magistrats qui n'ont jamais exercé les fonctions dans lesquelles ils sont nommés peuvent suivre une formation à la prise de fonction et permet aux nouveaux chefs de juridiction et de cour de suivre leur formation spécifique en 2021. Enfin, il crée une nouvelle possibilité pour le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature d'autoriser la poursuite ou le renouvellement de la scolarité d'un auditeur de justice en même temps que les auditeurs de la promotion suivante, lorsque les modifications de sa scolarité, pour tenir compte de sa vulnérabilité, rendent impossible l'évaluation de son aptitude. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 29 mai 2020 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 28 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042134351

Par dérogation aux dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé :

1° Les magistrats sont dispensés, pour l'année 2020, de l'obligation de suivre au moins cinq jours de formation continue prévue au deuxième alinéa de l'article 50 de ce décret ;

2° Les magistrats nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées auparavant et qui seront installés dans leurs fonctions au 1er septembre 2020 pourront suivre la formation à la prise de fonctions correspondante, prévue au dernier alinéa de l'article 50 de ce décret, dans un délai d'un an suivant leur installation ;

3° Les magistrats nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et dont la participation à la formation spécifique prévue par l'article 50-1 de ce décret a été annulée ou ne pourra avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pourront suivre cette formation en 2021.

Article 2 JORFARTI000042134353

Lorsqu'en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 la scolarité d'un auditeur de justice a dû être modifiée pour tenir compte de sa vulnérabilité dans des conditions rendant manifestement impossible l'évaluation de son aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut autoriser cet auditeur à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Dans ce cas, le médecin de prévention est consulté.

Article 3 JORFARTI000042134354

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042134346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).