Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'architecture et les écoles nationales supérieures d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2020
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2020
Publié le30 juillet 2020
PublicationJORF n°0186 du 30 juillet 2020
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOB2004111A
IdentifiantJORFTEXT000042169805
RéférenceArrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'architecture et les écoles nationales supérieures d'art, JO du 30 juillet 2020, NOR ECOB2004111ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la culture,

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 modifié érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042169815

Sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté les établissements suivants :

Ecole nationale supérieure d'art de Bourges, Ecole nationale supérieure d'art de Cergy, Ecole nationale supérieure d'art de Dijon, Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson, Ecole nationale supérieure d'art de Nancy, Ecole nationale supérieure de la photographie, école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson, écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 2 JORFARTI000042169817

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif.

Article 3 JORFARTI000042169819

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des prévisions de dépense et de recettes ainsi que de la liste des principaux actes de gestion hors dépenses de personnel dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4 JORFARTI000042169821

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition détaillée des dépenses et des recettes ;

- la situation détaillée de l'exécution budgétaire et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- l'actualisation du plan de trésorerie et, le cas échéant, de la situation des placements ;

- l'actualisation des principaux actes de gestion hors dépenses de personnel ;

- l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés ;

- l'identification des risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5 JORFARTI000042169823

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants, sauf dérogation accordée par le document prévu à l'article 10 :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ;

- les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ;

- les documents relatifs au pilotage, et plus généralement au dispositif, du contrôle interne budgétaire et comptable ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ;

- pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ;

- les rapports et rapports d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, les rapports d'audit interne et externe ainsi que les plans d'action associés pour les établissements considérés.

Article 6 JORFARTI000042169825

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7 JORFARTI000042169826

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération, à l'avancement ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ; - les ouvertures de concours ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ainsi que des personnels contractuels ; - les entrées par détachement sur contrat ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les contrats, conventions et marchés autres que les accords-cadres ; - les prêts et subventions ; - les emprunts autorisés et les attributions de garanties.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ; - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;

- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Article 8 JORFARTI000042169827

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme du contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder à tout type de contrôle a posteriori.

Article 9 JORFARTI000042169828

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10 JORFARTI000042169829

Après concertation avec l'ordonnateur de chaque établissement, le contrôleur budgétaire établit un document de contrôle fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document de contrôle s'appuie notamment sur les résultats de l'évaluation du dispositif de contrôle interne budgétaire et sur ceux du contrôle a posteriori de chaque établissement.

Ce document, après l'approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par l'article 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11 JORFARTI000042169831

Les documents de contrôles, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent valables jusqu'à leur modification, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 12 JORFARTI000042169832

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget, A. Grosse La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service des affaires financières et générales, G. Cazalet

Textes cités liens · DILA9

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042169805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).