Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-960 du 31 juillet 2020 relatif à l'obligation de conclure des contrats de vente écrits pour la vente de lait de vache cru

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2020
NatureDécret
Signé le31 juillet 2020
Publié le2 août 2020
PublicationJORF n°0189 du 2 août 2020
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT2008779D
IdentifiantJORFTEXT000042185526
RéférenceDécret n° 2020-960 du 31 juillet 2020 relatif à l'obligation de conclure des contrats de vente écrits pour la vente de lait de vache cru, JO du 2 août 2020, NOR AGRT2008779DLégifrance →

Publics concernés : producteurs, organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs de lait de vache cru, acheteurs de lait de vache cru destiné à la revente ou la transformation. Objet : contrats de vente de lait de vache cru. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : en application des dispositions de l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'obligation de conclure des contrats de vente écrits pour certains produits, le décret prévoit cette obligation pour la vente du lait de vache cru et précise les clauses qui doivent figurer dans ces contrats. Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 34/2007 du Conseil, notamment son article 148 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 2 du chapitre Ier du titre III et la section 4 du chapitre IV du titre V de son livre VI ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042185530

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 « Les contrats de vente de lait de vache

« Art. R. 631-7.-En application de l'article L. 631-24-2, l'achat de lait de vache cru livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. « Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 700 000 euros. « Toutefois, les articles R. 631-8 et R. 631-9 s'appliquent à tout contrat ou accord-cadre conclu dans les conditions prévues à l'article L. 631-24, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acheteur.

« Art. R. 631-8.-La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35. « Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition. « Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre. « Pour l'application du II de l'article L. 631-24-2, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.

« Art. R. 631-9.-I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent : « 1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de douze mois prévues par le contrat et, s'il y a lieu, l'accord-cadre et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ; « 2° Les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ; « 3° Les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et l'accord-cadre ; « 4° Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, ses engagements d'achat. « II.-Au titre des modalités de collecte mentionnées au 3° du III de l'article L. 631-24, le contrat et l'accord-cadre précisent les obligations qui incombent au producteur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d'information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte. « III.-Au titre des modalités de paiement mentionnées au 4° du III de l'article L. 631-24, si des acomptes sont prévus, le contrat et l'accord-cadre prévoient les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.

« Art. R. 631-10.-La durée du contrat ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 631-24-2. « Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant. »

Article 2 JORFARTI000042185532

La mise en conformité prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa du III de l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime des contrats en cours à la date de publication du présent décret avec les dispositions de ce code, dans sa rédaction issue de ce décret, intervient avant le 1er octobre 2020.

Article 3 JORFARTI000042185534

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA1

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042185526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).