Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1008 du 6 août 2020 adaptant en Guadeloupe et en Martinique la réglementation dans le domaine des transports par route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 2020
NatureDécret
Signé le6 août 2020
Publié le8 août 2020
PublicationJORF n°0194 du 8 août 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2005809D
IdentifiantJORFTEXT000042219978
RéférenceDécret n° 2020-1008 du 6 août 2020 adaptant en Guadeloupe et en Martinique la réglementation dans le domaine des transports par route, JO du 8 août 2020, NOR TRAT2005809DLégifrance →

Publics concernés : conducteurs routiers, personnels roulants et entreprises exécutant des opérations de transport routier de personnes ou de marchandises. Objet : modification de dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Notice : le décret modifie les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers applicables en Guadeloupe et en Martinique. Il ouvre au préfet la possibilité d'autoriser, pendant les périodes où les conditions locales de la circulation routière le justifient, les conducteurs de véhicules lourds, à rouler 5 h 30, au lieu de 4 h 30, avant de prendre une pause. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure au total. Le préfet détermine aussi la durée minimale de chaque temps de pause, en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes. Références : article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Les textes modifiés peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu le code des transports, notamment son article R. 3313-2 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique du 28 février 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe du 28 février 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 28 février 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042219983

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article R. 3313-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique. » ;

2° Après l'article R. 3313-2, il est inséré un article R. 3313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3313-2-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sous réserve que les conditions locales de circulation tenant à la densité du trafic routier le justifient, le temps maximal de conduite ininterrompue des conducteurs des véhicules de transport de marchandises et de ceux des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers circulant en Guadeloupe ou en Martinique, avant observation d'un temps de pause, est de 5 h 30.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité définit, par arrêté motivé, les périodes de l'année pendant lesquelles cette durée dérogatoire est applicable. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes. »

Article 2 JORFARTI000042219989

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)
article 13 du règlement (CE) n° 561/2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042219978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).