Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2020
NatureArrêté
Signé le30 juillet 2020
Publié le9 août 2020
PublicationJORF n°0195 du 9 août 2020
AutoritéMinistère des armées
NORARML2021354A
IdentifiantJORFTEXT000042220973
RéférenceArrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, JO du 9 août 2020, NOR ARML2021354ALégifrance →

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Vu le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, notamment son article 10,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042220975

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 7 octobre 2019 susvisé, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dispose d'un conseil d'instruction présidé par le commandant de l'école ou son représentant, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent arrêté.

Chapitre IER : COMPOSITION DU CONSEIL D'INSTRUCTION

Article 2 JORFARTI000042220980

Lorsqu'il est consulté sur des propositions d'exclusion définitive de l'école pour cause de résultats militaires insuffisants, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend : 1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ; - le commandant en second de l'école ou son représentant ; - le proviseur ou son représentant ; - le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ; - un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.

2° Des membres avec voix consultative :

- le médecin-chef du site ou son représentant ; - le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ; - toute personne dont le président juge la présence utile.

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.

Article 3 JORFARTI000042220981

Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire avec ou sans changement d'orientation, de réorientation, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires insuffisants ou d'échec à l'examen final (baccalauréat ou certificat d'aptitude professionnelle), le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend : 1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ; - le commandant en second de l'école ou son représentant ; - le proviseur ou son représentant ; - le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ; - un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.

2° Des membres avec voix consultative :

- le médecin-chef du site ou son représentant ; - le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ; - toute personne dont le président juge la présence utile.

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.

Article 4 JORFARTI000042220982

Lorsqu'il est consulté sur les propositions de classement final de l'ensemble des élèves de la promotion, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend : 1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ; - le commandant en second de l'école ou son représentant ; - le proviseur ou son représentant ; - le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ; - le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant.

2° Des membres avec voix consultative :

- toute personne dont le président juge la présence utile.

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'INSTRUCTION

Article 5 JORFARTI000042220983

Le conseil d'instruction est saisi par le président. Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire avec ou sans changement d'orientation, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ou échec à l'examen final, le dossier est préparé par le bureau des examens et comprend les pièces suivantes :

- un relevé individuel de sanctions ; - la notification de convocation devant le conseil d'instruction ; - un avis sur la manière de servir rédigé par le proviseur ou son représentant ; - un avis sur la manière de servir rédigé par le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ; - les justificatifs des résultats scolaires et militaires obtenus par l'élève concerné ; - le récapitulatif des fiches d'observation et des points négatifs obtenus par l'élève concerné depuis son entrée à l'école ; - toute pièce attestant d'échanges entre le personnel de l'encadrement de l'école, l'élève concerné et sa famille.

Lorsqu'il est consulté sur les propositions de classement final de l'ensemble des élèves de la promotion, le dossier est préparé par le bureau étude et programmation et comprend les pièces suivantes :

- le certificat médical d'aptitude de chaque élève de la promotion ; - la fiche de vœux de spécialité et les résultats obtenus aux épreuves spécifiques complémentaires des élèves des filières générale et technologique ; - un fichier global des résultats scolaires et militaires de tous les élèves de la promotion depuis leur entrée à l'école.

Article 6 JORFARTI000042220984

Après avoir procédé à l'examen de chaque dossier soumis à l'avis du conseil, le président du conseil d'instruction convoque les membres et l'élève concerné à la réunion du conseil. Cette réunion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de notification de la convocation. La convocation comporte :

- la date et l'heure de la tenue du conseil d'instruction ; - le lieu de la séance ; - la liste des membres avec voix délibérative et la liste des membres avec voix consultative ; - l'ordre du jour.

Lorsqu'un élève est présenté devant le conseil d'instruction, il peut consulter les pièces du dossier constitué pour la circonstance. Ce dossier est consulté sur place, au sein du bureau en charge de sa préparation.

Article 7 JORFARTI000042220985

Lorsqu'un élève est présenté devant le conseil d'instruction, les membres de celui-ci posent des questions à l'élève concerné et, le cas échéant, à la personne qui l'assiste. L'élève et la personne qui l'assiste peuvent présenter leurs observations et poser des questions aux membres du conseil.

Article 8 JORFARTI000042220986

En cas d'absence d'un membre avec voix délibérative, le conseil d'instruction ne peut siéger. Le président convoque de nouveau tous les membres dans un délai de deux jours. L'absence d'un membre avec voix consultative ne peut en aucun cas empêcher la tenue du conseil d'instruction.

Le président informe les membres du conseil qu'ils sont tenus au secret des délibérations.

Article 9 JORFARTI000042220987

Un procès-verbal comportant l'avis du conseil d'instruction est établi dès la fin de la séance et signé par tous les membres du conseil avec voix délibérative. Il est transmis sans délai, avec les pièces du dossier, au commandant de l'école, président.

L'avis du conseil ne lie pas le commandant de l'école, qui peut prononcer une décision plus favorable ou moins favorable. Dans les deux cas, la décision est motivée.

Article 10 JORFARTI000042220988

L'avis du conseil d'instruction et la décision signée par le commandant de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ou par le commandant en second de l'école sont transmis à l'élève et à son(ses) représentant(s) légal(aux).

La décision leur est notifiée dans les formes réglementaires.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 JORFARTI000042220989

Le présent arrêté s'applique aux promotions entrant à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à compter de l'année scolaire 2020-2021.

Article 12 JORFARTI000042220991

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2020.

A. Ferran

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