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Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2019
NatureDécret
Signé le7 octobre 2019
Publié le9 octobre 2019
PublicationJORF n°0235 du 9 octobre 2019
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1918405D
IdentifiantJORFTEXT000039194234
RéférenceDécret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, JO du 9 octobre 2019, NOR ARMH1918405DLégifrance →

Publics concernés : élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Objet : recrutement et scolarité au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter de la rentrée scolaire 2020. Notice : le texte abroge le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Il fixe les nouvelles modalités d'admission dans l'établissement, de déroulement et de fin de la scolarité des élèves. Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000039194245

Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.

La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :

1° Du baccalauréat général, technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;

2° Du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 4.

La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.

Article 2 JORFARTI000039194246

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Article 3 JORFARTI000039194247

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue :

1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale ou technologique de l'enseignement secondaire.

Article 4 JORFARTI000039194248

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire.

Article 5 JORFARTI000039194249

Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 6 JORFARTI000039194250

Les candidats sont soumis, préalablement à leur engagement, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 7 JORFARTI000039194252

Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er.

Chapitre II : Scolarité des élèves

Article 8 JORFARTI000039194253

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :

1° Deux ans pour les élèves admis au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;

2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

Article 9 JORFARTI000039194255

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'école, établi par le commandant de l'école, qui précise le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie à l'école.

Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 10 JORFARTI000039194257

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire et d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

Chapitre III : Fin de la scolarité

Article 11 JORFARTI000039194258

Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. Ils conservent le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Ce nouvel engagement est d'une durée de :

1° Cinq ans pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;

2° Quatre ans pour les élèves admis au titre de l'article 4.

Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service.

Article 12 JORFARTI000039194259

Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 13 JORFARTI000039194261

Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :

1° Les élèves qui sont définitivement exclus de l'école ;

2° Les élèves dont le contrat a été dénoncé ou résilié sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux ;

3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er à l'issue de leur scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 11 au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée ;

4° Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au dernier alinéa du même article ;

5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et dernier alinéas du même article.

Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités fixées par les articles 14 et 15.

Toutefois, sur décision du commandant de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable aux intéressés.

L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement prévu à l'article 10 qui leur était applicable.

Article 14 JORFARTI000039194262

Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non- renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

40

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
A partir de 5 ans après la sortie de l'école

20
0

Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

75

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
A partir de 5 ans après la sortie de l'école

25
10
0

Article 15 JORFARTI000039194263

Pour les élèves admis au titre de l'article 4, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

75

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
A partir de 4 ans après la sortie de l'école

25
0

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 16 JORFARTI000039194264

Le présent décret s'applique aux candidats ayant vocation à être admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à compter de la rentrée scolaire 2020 et aux élèves effectivement admis à compter de cette date.

Article 17 JORFARTI000039194265

A l'article 2 du décret du 19 juillet 2016 susvisé, les mots : « n° 2008-936 du 12 septembre 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ».

Article 18 JORFARTI000039194267

Le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est abrogé. Toutefois, les élèves ayant accompli tout ou partie de leur scolarité avant la date de la rentrée scolaire 2020 demeurent régis par les dispositions de ses articles 3 à 10.

Article 19 JORFARTI000039194287

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA6

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 8 textes

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