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Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 2016
NatureDécret
Signé le19 juillet 2016
Publié le21 juillet 2016
PublicationJORF n°0168 du 21 juillet 2016
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1606879D
IdentifiantJORFTEXT000032918414
RéférenceDécret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang, JO du 21 juillet 2016, NOR DEFH1606879DLégifrance →

Publics concernés : militaires du rang. Objet : dispositions statutaires communes applicables à l'ensemble des militaires du rang. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret permet de conférer aux militaires du rang une meilleure visibilité ainsi qu'une véritable reconnaissance en leur conférant, comme aux autres militaires, un corpus réglementaire spécifique. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la quatrième partie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale ;

Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000032918432

Les militaires du rang participent aux missions de combat et d'instruction sous le commandement des officiers et des sous-officiers et officiers mariniers au sein des formations militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. Ils contribuent à des missions de soutien sous le commandement de ces mêmes autorités militaires ou, le cas échéant, sous la direction d'agents civils au profit de services administratifs.

Ils exercent des responsabilités de spécialistes dans des domaines techniques ou administratifs. Ils peuvent, sous certaines conditions de qualification ou d'ancienneté prévues par arrêté, être investis de responsabilités d'encadrement.

Ils servent dans leur armée et dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout administration ou organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Article 2 JORFARTI000032918434

Les militaires du rang sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé et du présent décret. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux volontaires dans les armées et aux militaires servant à titre étranger qui demeurent soumis aux dispositions des décrets n° 2008-955 et n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisés. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux élèves officiers sous contrat ainsi qu'aux élèves ayant conclu un contrat en application :

1° De l'article 1er du décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 susvisé ;

2° De l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé ;

3° De l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé ;

4° De l'article 1er du décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 susvisé ; 5° Des articles 1er et 3 du décret du 24 août 2009 susvisé ;

6° Du I de l'article 5 du décret du 8 avril 2016 susvisé.

Chapitre II : Recrutement et avancement

Article 3 JORFARTI000032918445

Les militaires du rang sont recrutés parmi les candidats à un engagement initial, les militaires servant en qualité de volontaires dans les armées au titre du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé et les anciens militaires candidats à la souscription d'un engagement après une interruption de service.

Article 4 JORFARTI000032918447

Les candidats au premier grade de militaire du rang doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus à la date de signature du contrat.

Toutefois, lorsque la nature des fonctions ou missions ou leurs conditions d'exercice le justifient, le ministre de la défense peut, par arrêté, modifier l'un ou les deux termes de cette période de recrutement en portant l'âge minimal à dix-huit ans et en abaissant la limite d'âge jusqu'à vingt-six ans.

Article 5 JORFARTI000032918448

Les candidats à un engagement au premier grade de militaire du rang ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14 du code de la défense.

Les conditions d'aptitude médicales minimales requises pour un engagement au premier grade de militaire du rang sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6 JORFARTI000032918450

Les militaires du rang sont recrutés par contrat signé par l'intéressé et le ministre de la défense suivant les modalités fixées par arrêté. Leur nomination prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature de celui-ci.

La durée du contrat initial souscrit en qualité de militaire du rang au titre d'une armée ou d'une formation rattachée est de deux ans minimum et de dix ans maximum.

Les militaires du rang peuvent servir en cette qualité sous réserve du renouvellement de leur contrat jusqu'à la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Article 7 JORFARTI000032918452

Les promotions dans les grades de militaires du rang sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Le tableau d'avancement peut être établi par la formation administrative de l'unité de rattachement. Pour cet avancement, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les soldats et matelots peuvent être élevés à la distinction de soldat ou matelot de 1re classe à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 8 JORFARTI000032918455

Les militaires du rang régis par l'article 9 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé sont classés dans leur grade suivant trois niveaux affectés des échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.

Le deuxième niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification professionnelle ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 3.

Le troisième niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification supérieure ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 4.

La liste des certificats ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les militaires du rang appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont régis par l'article 10 du même décret.

Chapitre III : Formation

Article 9 JORFARTI000032918457

Les militaires du rang bénéficient d'une formation initiale au sein d'un organisme de formation placé sous la tutelle du ministère de la défense ou d'un centre de formation initiale des militaires du rang ou d'une formation administrative.

Ils peuvent bénéficier en outre de formations complémentaires de spécialité ou d'adaptation en fonction des emplois occupés.

Chapitre IV : Fin du contrat

Article 10 JORFARTI000032918458

Le ministre de la défense notifie par écrit au militaire du rang son intention de renouveler ou non son contrat d'engagement au moins six mois avant le terme de celui-ci.

Le militaire du rang à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 11 JORFARTI000032918459

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles qu'il tient des articles 6, 7 et 10 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont relèvent les militaires du rang. Ces délégataires peuvent déléguer leurs signatures à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

Article 12 JORFARTI000032918460

Le ministre de la défense et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA12

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
Cité par 12 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032918414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).