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Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2019
NatureDécret
Signé le25 septembre 2019
Publié le27 septembre 2019
PublicationJORF n°0225 du 27 septembre 2019
AutoritéMinistère des armées
NORARMH1918409D
IdentifiantJORFTEXT000039138102
RéférenceDécret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre, JO du 27 septembre 2019, NOR ARMH1918409DLégifrance →

Publics concernés : élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre. Objet : recrutement et scolarité des élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre. Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter de la rentrée 2020. Notice : le décret crée le centre d'enseignement technique de l'armée de terre, qui permet la formation des futurs sous-officiers en maintenance aéronautique de l'armée de terre. Il fixe les modalités d'admission et de déroulement de la scolarité des élèves, et précise en outre le statut de ces-derniers et les cas de remboursement des frais de scolarité. Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000039138112

Les élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité au centre d'enseignement technique de l'armée de terre et pour toute la durée de celle-ci.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou technologique.

Article 2 JORFARTI000039138113

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt ans au plus au premier jour de leur scolarité au centre.

Article 3 JORFARTI000039138114

L'admission au centre d'enseignement technique de l'armée de terre s'effectue :

1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire.

Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 4 JORFARTI000039138115

Les candidats sont soumis, préalablement à leur engagement, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 5 JORFARTI000039138117

Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.

Chapitre II : Scolarité des élèves

Article 6 JORFARTI000039138118

La durée de la formation dispensée par le centre d'enseignement technique de l'armée de terre est de :

1° Deux années scolaires pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Une année scolaire pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° du même article.

Les élèves perçoivent une solde selon les modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

Article 7 JORFARTI000039138120

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'école, établi par le commandant du centre, qui précise le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie au centre.

Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 8 JORFARTI000039138122

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant du centre ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant du centre sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire et d'exclusion définitive du centre en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement du centre.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Chapitre III : Fin de la scolarité

Article 9 JORFARTI000039138123

Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire sous-officier ou officier marinier prenant effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. Le bénéfice de l'ancienneté de service acquise au cours de la scolarité est conservé. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et huit ans selon la spécialité, est fixée par le directeur des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée concernée.

Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang.

Article 10 JORFARTI000039138124

Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 11 JORFARTI000039138126

Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :

1° Les élèves qui sont définitivement exclus du centre ;

2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur demande de l'intéressé ou de ses représentants légaux ;

3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes sanctionnant la scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 9 au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée ;

4° Les élèves qui n'ont pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au second alinéa du même article ;

5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et second alinéas du même article.

Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités fixées par les articles 12 et 13.

Toutefois, sur décision du commandant du centre, le remboursement n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable aux intéressés.

L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° qui, poursuivant des études après obtention du diplôme sanctionnant la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée de cinq ans.

Article 12 JORFARTI000039138127

Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

40

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

20

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0

Article 13 JORFARTI000039138128

Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

75

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

25

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

10

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 14 JORFARTI000039138129

Le présent décret s'applique aux candidats ayant vocation à être admis au centre d'enseignement technique de l'armée de terre à compter de la rentrée scolaire 2020 et aux élèves effectivement admis à compter de cette date.

Article 15 JORFARTI000039138130

L'article 2 du décret du 19 juillet 2016 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« 7° De l'article 1er du décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre. »

Article 16 JORFARTI000039138133

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 8 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039138102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).