Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le25 septembre 2019
Publié le27 septembre 2019
Articles12 articles en vigueur
NORARMH1918409D
IdentifiantLEGITEXT000046660088
RéférenceDécret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre. Objet : recrutement et scolarité des élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre. Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter de la rentrée 2020. Notice : le décret crée le centre d'enseignement technique de l'armée de terre, qui permet la formation des futurs sous-officiers en maintenance aéronautique de l'armée de terre. Il fixe les modalités d'admission et de déroulement de la scolarité des élèves, et précise en outre le statut de ces-derniers et les cas de remboursement des frais de scolarité. Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000050721536

1. Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre et pour toute la durée de celle-ci.

2. Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée.

3. Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier.

4. La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou technologique.

Article 2 LEGIARTI000046660104

1. Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt ans au plus au premier jour de leur scolarité.

Article 3 LEGIARTI000046660106

1. L'admission à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre s'effectue :

2. 1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

3. 2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire.

4. Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

5. La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 5 LEGIARTI000039140943

1. Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.

Chapitre II : Scolarité des élèves

Article 6 LEGIARTI000050721530

1. La durée de la formation dispensée par l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre est de :

2. 1° Deux années scolaires pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

3. 2° Une année scolaire pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° du même article.

Article 8 LEGIARTI000050721527

1. Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

2. Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

3. 1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

4. 2° De changement d'orientation ;

5. 3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

6. 4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

7. L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

8. Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

9. La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Chapitre III : Fin de la scolarité

Article 9 LEGIARTI000050721524

1. Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire sous-officier ou officier marinier prenant effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et neuf ans selon la spécialité, est fixée par le directeur des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée concernée.

2. Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang.

Article 11 LEGIARTI000050721520

1. Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par les articles 12 et 13 du présent décret.

Article 12 LEGIARTI000039140947

1. Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

40

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

20

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0

Article 13 LEGIARTI000039140949

1. Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

75

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

25

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

10

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 15 LEGIARTI000039140935

A modifié :

  • Décret n°2016-983 du 19 juillet 2016 : art. 2

Article 16 LEGIARTI000039140953

1. La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046660088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.