1. Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.
Décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2019.
TexteDécret n°2019-985 du 25 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039140943
Texte parentLEGITEXT000046660088
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