Référencearticle 12 du décret n°2019-985 du 25 septembre 2019 (version du 28 septembre 2019)Légifrance →
1. Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage)
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
60
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
40
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
20
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
0
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