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Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2008
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0801272D
IdentifiantJORFTEXT000019477730
RéférenceDécret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, JO du 16 septembre 2008, NOR DEFH0801272DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code du service national ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000019477737

Le volontariat militaire s'effectue en qualité :

1° Soit de volontaire dans les armées ;

2° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté.

Article 2 JORFARTI000019477738

Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense.

CHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES

Article 3 JORFARTI000019477739

Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.

Article 4 JORFARTI000019477741

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées les candidats âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées aux fins de recevoir une formation générale et professionnelle les candidats âgés de 16 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Article 5 JORFARTI000019477742

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 6 JORFARTI000019477743

La durée minimale du contrat de volontariat est de douze mois.

Il ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Article 7 JORFARTI000019477745

La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».

Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :

1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;

2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;

3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;

4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.

Article 8 JORFARTI000019477746

Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois, ou de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Article 9 JORFARTI000019477747

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins trois mois avant le terme.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 10 JORFARTI000019477748

Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Article 11 JORFARTI000019477749

L'avancement dans les grades de militaire du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers a lieu au choix.

Article 12 JORFARTI000019477750

L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

Article 13 JORFARTI000019477751

La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque armée et formation rattachée.

Article 14 JORFARTI000019477753

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :

1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

2° Soit titulaires d'un titre ou diplôme défini par arrêté du ministre de la défense ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense ;

3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Article 15 JORFARTI000019477754

Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

Ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières eu égard à la nature des fonctions exercées ou aux risques encourus.

Article 16 JORFARTI000019477755

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

CHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE

Article 17 JORFARTI000019477757

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté les citoyens français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 3 et au second alinéa de l'article 4.

Article 18 JORFARTI000019477758

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 19 JORFARTI000019477759

Le contrat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

L'intéressé est affecté à une formation du service militaire adapté en qualité de stagiaire.

Article 20 JORFARTI000019477760

Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Article 21 JORFARTI000019477761

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins deux mois avant le terme.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 22 JORFARTI000019477762

Les articles 11 à 14 s'appliquent aux volontaires stagiaires du service militaire adapté.

Article 23 JORFARTI000019477763

Les volontaires stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

Article 24 JORFARTI000019477764

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;

d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 25 JORFARTI000019477766

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 2, 5, 8, 9, 16, 18, 20, 21 et 24 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, les sanctions concernant les volontaires dans les armées et les volontaires stagiaires du service militaire adapté décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite sont prononcées par le ministre de la défense.

Article 26 JORFARTI000019477767

Le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998relatif aux volontaires dans les armées est abrogé.

Article 27 JORFARTI000019477795

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
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