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Décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2013
NatureDécret
Signé le27 septembre 2013
Publié le29 septembre 2013
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1318330D
IdentifiantJORFTEXT000027996846
RéférenceDécret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale, JO du 29 septembre 2013, NOR INTJ1318330DLégifrance →

Publics concernés : officiers et sous-officiers de gendarmerie, volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale, militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Objet : définition des conditions de prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret regroupe dans un même texte les différentes dispositions relatives aux conditions de prestation de serment des officiers et sous-officiers de gendarmerie, des volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et des militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Il permet, en outre, la prestation de serment des élèves gendarmes au cours de leur formation et non plus uniquement au terme de cette dernière. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 20-1 et 21 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 130-7 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027996853

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000027996855

Les militaires mentionnés à l'article 1er prêtent serment, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance, ou devant le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve :

1° Le lieu d'implantation de leur école ou de leur centre d'instruction, durant leur formation ;

2° Leur lieu d'affectation.

Toutefois, les officiers de gendarmerie issus du corps des sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Article 3 JORFARTI000027996856

Pour les officiers et sous-officiers de gendarmerie, la formule du serment est la suivante :

« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. »

Article 4 JORFARTI000027996857

Pour les volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, la formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. »

Article 5 JORFARTI000027996859

Sont abrogés :

1° Le décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestation de serment par les militaires de la gendarmerie ;

2° Le décret n° 2001-838 du 13 septembre 2001 relatif à la prestation de serment des volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale ;

3° Le décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Article 6 JORFARTI000027996863

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure pénale (V)
Code de la défense. (V)
Code de la route. (V)
Cité par 1 texte

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027996846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).