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Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2008
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0801190D
IdentifiantJORFTEXT000019477037
RéférenceDécret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, JO du 16 septembre 2008, NOR DEFH0801190DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;

Vu le décret n° 2005-593 du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE

Article 1 JORFARTI000019477080

Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, commandent les formations de la gendarmerie nationale et exercent des responsabilités de conception et de direction.

Ils servent, au sein du ministère de la défense, en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles.

Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une des trois armées ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Ils conduisent, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre, les missions, notamment d'expertise, qui leur sont confiées dans le domaine de la sécurité.

Ils participent à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et projets en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité.

Article 2 JORFARTI000019477082

Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.

Article 3 JORFARTI000019477083

Les officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou dans les annexes de casernement.

Article 4 JORFARTI000019477084

Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

1° Officiers subalternes :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine.

2° Officiers supérieurs :

a) Chef d'escadron ;

b) Lieutenant-colonel ;

c) Colonel.

3° Officiers généraux :

a) Général de brigade ;

b) Général de division.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 JORFARTI000019477176

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Parmi les élèves diplômés de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

2° Par concours ;

3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air ;

4° Au choix.

SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 6 JORFARTI000019477177

L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus ;

3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus.

Article 7 JORFARTI000019477179

Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Article 8 JORFARTI000019477181

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major, âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

a) Issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

SECTION 4 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET LES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE, DE L'ECOLE NAVALE OU DE L'ECOLE DE L'AIR

Article 9 JORFARTI000019477182

Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 12, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

Article 10 JORFARTI000019477183

Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.

Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.

SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT RATTACHES AU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE

Article 11 JORFARTI000019477184

Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie :

1° Ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

2° Agés de quarante-cinq ans au plus ;

3° Et titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.

SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 12 JORFARTI000019477185

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus au 1° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 13 JORFARTI000019477186

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 14 JORFARTI000019477187

Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 15 JORFARTI000019477190

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 16 JORFARTI000019477191

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

CHAPITRE II : FORMATION

Article 17 JORFARTI000019477091

Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale selon les modalités fixées au II de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par le ministre de la défense.

Article 18 JORFARTI000019477093

Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire.

Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.

Article 19 JORFARTI000019477094

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.

Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.

Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.

Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.

CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 20 JORFARTI000019477096

En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité de militaire, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie.

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.

Article 21 JORFARTI000019477098

Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que prévue à l'article 22.

A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 22 JORFARTI000019477099

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école.

Article 23 JORFARTI000019477100

Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

Les officiers recrutés au titre de l'article 9 bénéficient d'un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique susvisée.

Article 24 JORFARTI000019477102

Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 25 JORFARTI000019477103

Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.

Article 26 JORFARTI000019477104

Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.

Ils conservent leur ancienneté dans le grade.

Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 27 JORFARTI000019477105

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

2° Les lieutenants issus des recrutements prévus à l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 28 JORFARTI000019477107

A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.

Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.

Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.

Article 29 JORFARTI000019477108

Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 30 JORFARTI000019477068

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 31 JORFARTI000019477069

Pour les promotions au choix :

1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 32 JORFARTI000019477070

Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 33 JORFARTI000019477071

Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 34 JORFARTI000019477072

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

Article 35 JORFARTI000019477074

Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 36 JORFARTI000019477075

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique
Général de brigade
Echelon unique
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 4 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Chef d'escadron
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 6 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon
Après 7 ans de grade
4e échelon
Après 3 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant
4e échelon
Après 3 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Sous-lieutenant
Echelon unique
Avant 1 an de grade
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 37 JORFARTI000019477076

Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 6, au 1° de l'article 8 ainsi qu'aux articles 9 et 10, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements ou détachements prévus au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 38 JORFARTI000019477077

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 JORFARTI000019477109

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne sont tenus que par des officiers masculins.

Article 40 JORFARTI000019477110

Les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 41 JORFARTI000019477113

A la date du 1er janvier 2009, les officiers de gendarmerie sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Général de division
Général de division
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Général de brigade
Général de brigade
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Colonel
Colonel
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon
au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon
en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
2e échelon spécial
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon spécial
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Chef d'escadron
Chef d'escadron
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Capitaine
Capitaine
Echelon spécial
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Lieutenant
Lieutenant
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
3e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté

Article 42 JORFARTI000019477114

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Chef d'escadron
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 43 JORFARTI000019477115

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 44 JORFARTI000019477116

Par dérogation aux règles de classement prévues au premier alinéa de l'article 37, un officier :

1° Recruté au titre de l'article 1er du décret du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie susvisé ;

2° Promu au grade de capitaine à compter du 1er janvier 2009 ;

3° Et qui ne peut être promu au grade de chef d'escadron en application des dispositions du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense,

ne peut être classé dans un échelon avec un indice inférieur à l'indice de l'échelon du grade de capitaine dans lequel il aurait été classé en application des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

L'ancienneté de service prise en compte pour ce classement correspond à celle détenue par l'officier à la date de sa promotion dans le grade de capitaine.

Pour l'avancement d'échelon dans le grade de capitaine, cet officier est considéré comme relevant des dispositions prévues au tableau de l'article 42.

Article 45 JORFARTI000019477120

I. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 6, les conditions d'âge maximal pour le concours d'accès à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale sont fixées à trente-huit ans au plus en 2009, trente-sept ans au plus en 2010 et trente-six ans au plus en 2011.

Ce concours reste ouvert au titre de l'année 2009 et de l'année 2010 aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel.

II. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 8, au titre de l'année 2009, peuvent être recrutés, au choix, au grade de lieutenant, les majors de gendarmerie :

1° Nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ;

2° Ayant accompli, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service ;

3° Et âgés de 40 ans au moins et de 52 ans au plus.

III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les capitaines peuvent être promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de chef d'escadron au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les capitaines promus au grade de chef d'escadron avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.

V. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les lieutenants-colonels :

1° Ayant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 ;

2° Et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel,

peuvent être promus au choix, jusqu'au 31 décembre 2009, au grade de colonel dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

Article 46 JORFARTI000019477121

Les élèves admis, avant le 1er janvier 2009, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale pour suivre la formation initiale ou la formation complémentaire demeurent soumis, jusqu'au 1er août de l'année de leur sortie d'école, aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 47 JORFARTI000019477122

Le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie est abrogé.

Article 48 JORFARTI000019477172

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 45.

II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 45.

III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 49 JORFARTI000019477175

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA17

Code de justice militaire (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 239 textes

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