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Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2008
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0801177D
IdentifiantJORFTEXT000019476291
RéférenceDécret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, JO du 16 septembre 2008, NOR DEFH0801177DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et L. 86-1 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000019476303

Les officiers sous contrat participent au commandement, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes relevant des armées ou des formations rattachées. Ils reçoivent les mêmes attributions et exercent les mêmes fonctions que celles des officiers de carrière de leur corps de rattachement.

Article 2 JORFARTI000019476304

Les officiers sous contrat sont soumis aux dispositions statutaires du corps d'officiers de carrière auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3 JORFARTI000019476305

Les officiers sous contrat sont recrutés dans le premier grade du corps d'officiers auquel ils sont rattachés.

Le cas échéant, l'expérience professionnelle acquise depuis l'obtention du titre ou diplôme permettant l'accès au corps de rattachement peut être prise en compte pour choisir l'échelon dans lequel est classé l'officier sous contrat recruté.

Article 4 JORFARTI000019476306

La durée du contrat de l'officier sous contrat ne peut excéder dix ans.

Article 5 JORFARTI000019476307

Le contrat est signé par le ministre de la défense. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 6 JORFARTI000019476308

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par l'officier sous contrat le nécessite, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 7 JORFARTI000019476309

L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine ou grades correspondants intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.

Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Le rang des officiers sous contrat, entre eux, est déterminé par l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 8 JORFARTI000019476310

La commission d'avancement des officiers de carrière du corps de rattachement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense se prononce sur l'avancement des officiers sous contrat.

CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT

Article 9 JORFARTI000019476312

Les militaires dont le contrat prend fin à moins de six mois :

1° Soit de la date limite de durée des services ;

2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévue à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;

3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;

4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

L'officier sous contrat admis à suivre une formation en vue d'être recruté dans un corps d'officier de carrière et dont le contrat prend fin pendant cette formation obtient la prorogation de son contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de la formation.

Article 10 JORFARTI000019476315

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins six mois avant le terme.

L'officier sous contrat à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 11 JORFARTI000019476316

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état d'officier de carrière ;

b) Dans les cas prévus à L. 4139-14 du code de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Article 12 JORFARTI000019476318

Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans.

La prime ne peut être perçue qu'une fois.

Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.

Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois.

Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l'issue de ce congé.

Article 13 JORFARTI000019476321

Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 JORFARTI000019476323

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 5, 6, 10 et 11 du présent décret aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 JORFARTI000019476324

Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.

Article 16 JORFARTI000019476326

A l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers sous contrat sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.

Article 17 JORFARTI000019476327

Le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000relatif aux officiers sous contrat est abrogé.

Article 18 JORFARTI000019476363

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.

II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 19 JORFARTI000019476366

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019476291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).