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Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2008
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0801187D
IdentifiantJORFTEXT000019476830
RéférenceDécret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, JO du 16 septembre 2008, NOR DEFH0801187DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000019476847

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement constituent deux corps d'officiers de l'armement.

Article 2 JORFARTI000019476848

Les ingénieurs et les officiers mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

Les officiers du corps technique et administratif de l'armement exercent ces responsabilités dans les domaines administratif, financier, juridique et logistique.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux officiers de l'armement classés « personnel navigant ».

Article 3 JORFARTI000019476851

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
et techniques de l'armement
CORPS DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE
et administratif de l'armement
Officiers subalternes
Ingénieur
Officier
Officiers supérieurs
Ingénieur principal
Officier principal
Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Officiers généraux
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe

La correspondance des grades de ces deux corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
et techniques de l'armement
et corps des officiers du corps technique
et administratif de l'armement
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Ingénieur 1er échelon
Officier 1er échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur 2e au 5e échelon
Officier 2e au 5e échelon
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur 6e au 10e échelon
Officier 6e au 10e échelon
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Ingénieur principal
Officier principal
Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Colonel ou capitaine de vaisseau
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 4 JORFARTI000019476866

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

1° Soit à titre initial parmi :

a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

2° Soit en cours de carrière parmi :

a) Les officiers subalternes, les ingénieurs d'études et de fabrications, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 5 JORFARTI000019476867

Les officiers du corps technique et administratif de l'armement sont recrutés :

1° Soit à titre initial, parmi les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ;

2° Soit en cours de carrière parmi :

a) Les officiers subalternes, les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents non titulaires du ministère de la défense et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense ;

b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement.

SECTION 1 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES MILITAIRES DES ECOLES DE FORMATION D'OFFICIERS DE L'ARMEMENT

Article 6 JORFARTI000019476896

L'admission aux écoles de formation d'officiers de l'armement s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires de l'un des diplômes exigés aux concours communs polytechniques et âgés de vingt-deux ans au plus, pour l'accès aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus pour l'accès à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement.

SECTION 2 : RECRUTEMENT PARMI LES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT STAGIAIRES

Article 7 JORFARTI000019476897

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS EN COURS DE CARRIERE

Article 8 JORFARTI000019476898

Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :

1° Les officiers subalternes :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

2° Les ingénieurs d'études et de fabrications :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications ;

b) Agés de vingt-cinq ans au moins et trente ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;

b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 9 JORFARTI000019476899

Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'officier du corps technique et administratif de l'armement :

1° Les officiers subalternes :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;

c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

2° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

3° Les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire, dont au moins deux en cette qualité ;

b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;

c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

5° Les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de fonctionnaire de catégorie B du ministère de la défense ;

b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

SECTION 4 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT

Article 10 JORFARTI000019476900

Peuvent être recrutés au choix dans chacun des deux corps régis par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur ou d'officier, d'ingénieur principal ou d'officier principal, rattachés à l'un des deux corps régis par le présent décret, qui en font la demande.

Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans.

Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Pour être recrutés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

SECTION 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 11 JORFARTI000019476901

Les candidats aux concours prévus aux articles 6 à 9 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 12 JORFARTI000019476904

Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 7 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 13 JORFARTI000019476906

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 9, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 14 JORFARTI000019476907

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 15 JORFARTI000019476908

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Article 16 JORFARTI000019476909

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8, 9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

CHAPITRE II : FORMATION INITIALE

Article 17 JORFARTI000019476873

La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.

La formation des élèves officiers de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement est de deux ans, comprenant une formation militaire.

L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs et des élèves officiers sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 18 JORFARTI000019476874

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

Article 19 JORFARTI000019476875

Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août de la fin de la deuxième année de formation.

Les élèves de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en qualité d'officier sous contrat pendant la deuxième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'officier le 1er août de la fin de la première année de formation.

A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement font respectivement l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 20 JORFARTI000019476877

Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LES DEUX CORPS

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 21 JORFARTI000019476878

I. ― Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

1° Au grade d'ingénieur le 1er août suivant la fin de leur formation, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;

2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

II. ― Sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :

1° Au grade d'officier avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant la fin de leur formation, les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 ;

2° Au grade d'officier au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les officiers recrutés au titre de l'article 9 ;

3° Dans leur grade avec leur ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les officiers recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

Article 22 JORFARTI000019476879

Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.

Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du a et b du 2° de l'article 5 ne peuvent, pour le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 2° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 23 JORFARTI000019476880

A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans l'un des deux corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

a) Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;

b) Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;

c) Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;

d) Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4 ;

2° Dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :

a) Officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

b) Officiers recrutés au titre du a du 2° de l'article 5 ;

c) Officiers recrutés au titre du b du 2° de l'article 5.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 24 JORFARTI000019476856

Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion.

Les ingénieurs et les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 25 JORFARTI000019476857

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les ingénieurs et les officiers ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les ingénieurs principaux et les officiers principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les ingénieurs en chef de 2e classe et les officiers en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.

Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe et d'officiers en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;

4° Les ingénieurs en chef de 1re classe et les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe ;

5° Les ingénieurs généraux de 2e classe et les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe.

Article 26 JORFARTI000019476858

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement, ses propositions de sélection des ingénieurs stagiaires au titre de l'article 7 ainsi que pour le recrutement au titre de l'article 10.

Article 27 JORFARTI000019476860

Les tableaux d'avancement sont établis par corps par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 28 JORFARTI000019476861

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classe
Echelon unique
Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classe
Echelon unique
Ingénieur en chef de 1re classe ou
officier en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe ou les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ;
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
3e échelon
2e échelon
Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Ingénieur en chef 2e classe
ou officier en chef de 2e classe
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
1er échelon
Avant 1 an de grade
Ingénieur principal
ou officier principal
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
Après 6 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 ans de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Ingénieur
ou officier
Echelon exceptionnel
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 15 ans de grade
Après 11 ans de grade
Après 8 ans de grade
Après 7 ans de grade
Après 6 ans de grade
Après 5 ans de grade
Après 4 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 29 JORFARTI000019476862

I. ― Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs et officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

II. - Les ingénieurs et les officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.

Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur ou d'officier supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs et aux officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs et les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 30 JORFARTI000019476863

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 JORFARTI000019476881

Les ingénieurs et les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense, en application du premier alinéa du présent article, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 JORFARTI000019476884

La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :


ANCIENS GRADES

NOUVEAUX GRADES

Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe

Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe

Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe

Ingénieur principal
Officier principal

Ingénieur principal
Officier principal

Ingénieur de 1re classe
Officier de 1re classe


Ingénieur de 2e classe
Officier de 2e classe

Ingénieur
Officier

Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe

A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement. Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

Article 33 JORFARTI000019476886

A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
Ingénieur général de 1re classe
Officier général de 1re classe
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Ingénieur général de 2e classe
Officier général de 2e classe
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Ingénieur en chef de 1re classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur en chef de 2e classe
Ingénieur en chef 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal
Ingénieur principal
Officier principal
Officier principal
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur de 1re classe
Ingénieur ou officier
Officier de 1re classe
5e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur de 2e classe
Ingénieur ou officier
Officier de 2e classe
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur de 3e classe
Officier de 3e classe
Ingénieur ou officier
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté

Article 34 JORFARTI000019476887

Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON
RÈGLES PARTICULIÈRES
Ingénieur général de 1re classe
ou officier général de 1re classe
Echelon unique
/
Ingénieur général de 2e classe
ou officier général de 2e classe
Echelon unique
/
Ingénieur en chef de 1re classe
ou officier en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Ingénieur principal
ou officier principal
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/
Ingénieur
ou officier
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
9e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
8e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
7e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
6e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
5e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 35 JORFARTI000019476888

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 36 JORFARTI000019476889

Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 37 JORFARTI000019476890

Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 38 JORFARTI000019476892

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.

II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 39 JORFARTI000019476895

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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