Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2004 modifié relatif à l'admission en première année de certaines écoles d'ingénieurs ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020560653
Le présent arrêté fixe la nature, les coefficients et les programmes des épreuves ainsi que les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé pour l'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSIETA).
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 JORFARTI000020560659
Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est responsable des concours d'entrée en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'ENSIETA.
Ces concours sont au nombre de quatre. Ils comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission organisées par le service des concours communs polytechniques, sur la base de la banque de notes des concours communs polytechniques.
Le règlement de ces concours est fixé par les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.
Article 3 JORFARTI000020560660
Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : mathématiques et physique (MP), physique et chimie, option physique (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI) et technologie et sciences industrielles (TSI).
Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves orales d'admission.
Il est établi pour chacun de ces concours une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire suivant les modalités prévues aux articles 9 et 13.
Article 4 JORFARTI000020560661
Ces concours ont un jury commun qui comprend :
― un ingénieur général appartenant aux corps militaires de l'armement, président ;
― un ingénieur général ou un ingénieur en chef appartenant aux corps militaires de l'armement, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;
― les professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves.
Le jury dispose d'un secrétariat des concours, assuré par un service désigné par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
Le président du jury :
― participe à la délibération du jury pour les épreuves des concours communs polytechniques ;
― conduit les délibérations du jury, notamment en cas d'épreuves spécifiques ;
― reçoit toute requête relative au déroulement des concours et leur donne la suite qu'il convient ;
― statue sur les exclusions des concours ;
― procède à la levée de l'anonymat ;
― établit les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000020560662
Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
TITRE II : ADMISSIBILITE
Article 6 JORFARTI000020560663
Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques. Elles comprennent des épreuves communes aux différents concours, des épreuves spécifiques et des épreuves qui peuvent comporter des options ainsi qu'une épreuve facultative de langue vivante.
La durée de ces épreuves est fixée par l'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.
Le nombre, la nature des épreuves et leurs coefficients sont les suivants :
ÉPREUVE | COEFFICIENT |
|---|
| MP | PC | PSI | TSI |
|---|
Mathématiques 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mathématiques 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Physique 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Physique 2 | 3 | 4 | 4 | ― |
Chimie | 2 | 4 | ― | 2 |
Informatique ou sciences industrielles | 2 | ― | ― | ― |
Sciences industrielles | ― | ― | 4 | ― |
Projet | ― | ― | ― | 7 |
Français-philosophie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue vivante 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Langue vivante 2 (facultative) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Total des coefficients | 26 | 26 | 26 | 26 |
Pour les épreuves de langues vivantes, les langues autorisées sont celles admises aux concours communs polytechniques. Leur choix répond aux deux critères suivants :
― la langue vivante obligatoire et la langue vivante facultative sont distinctes ;
― une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.
Pour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte et ajoutés au total des points des épreuves écrites.
Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.
Article 7 JORFARTI000020560664
Le candidat compose dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Il est soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.
Article 8 JORFARTI000020560665
A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Article 9 JORFARTI000020560666
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement), sur décision du jury, arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
TITRE III : ADMISSION
Article 10 JORFARTI000020560667
Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques. La durée de ces épreuves est fixée par l'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.
Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs coefficients s'établissent comme suit :
ÉPREUVE | COEFFICIENT |
|---|
| MP | PC | PSI | TSI |
|---|
Mathématiques | 5 | 4 | 4 | 4 |
Physique | 5 | ― | 4 | 4 (+ chimie) |
Sciences industrielles | ― | ― | 2 | ― |
Chimie ou physique | ― | 4 | ― | ― |
Travaux d'initiative personnelle encadrée | 4 | 4 | 4 | 4 |
Travaux pratiques physique ou chimie | ― | 4 | ― | ― |
Travaux pratiques technologie | _ | _ | _ | 6 |
Langue vivante 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total des coefficients | 16 | 18 | 16 | 20 |
Article 11 JORFARTI000020560668
Le candidat déclaré admissible est informé des dispositions pour les épreuves orales par le service des concours communs polytechniques.
Article 12 JORFARTI000020560669
Après la clôture des épreuves orales, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, liste principale et liste complémentaire, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d'égalité, par le nombre de points obtenus à l'oral et, ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant la priorité).
Article 13 JORFARTI000020560670
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement), sur décision du jury, arrête :
― les listes d'admission en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement à l'ENSIETA ;
― les listes complémentaires permettant de pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les listes d'admission. Il est fait appel au candidat sur liste complémentaire dans l'ordre de son classement.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Article 14 JORFARTI000020560671
Le candidat figurant sur liste d'admission à l'ENSIETA est convoqué pour son incorporation en école selon la procédure d'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles présentées.
Le candidat figurant sur liste complémentaire appelé, dans l'ordre de classement de cette liste, à pourvoir la place laissée vacante par un candidat en liste principale est convoqué selon la même procédure.
Article 15 JORFARTI000020560672
Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.
Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l'ENSIETA.
Article 16 JORFARTI000020560673
1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 JORFARTI000020560675
L'arrêté du 15 octobre 2004 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.
Article 18 JORFARTI000020560677
Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, D. Daehn
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